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Mentions de EBM dans les débats
M. Mikaele Kulimoetoke. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nos collections nationales contiennent plus de 80 millions d’objets, œuvres d’art et biens culturels, scientifiques ou techniques. Parmi ces œuvres aux origines et aux histoires diverses, certaines, acquises de façon illicite, sont réclamées par leur État d’origine.
La restitution des biens culturels est un sujet qui concerne notre histoire et notre patrimoine, dans le dialogue que nous entretenons avec les États. Elle interroge notre rapport au passé et constitue un enjeu éthique majeur de notre politique internationale. Ces dernières années, nous avons observé une augmentation des revendications de restitution de la part d’États tiers.
Dans ce contexte, repenser le déclassement de certains biens culturels et créer une procédure de restitution sont rapidement apparus comme une nécessité.
Je tiens avant tout à saluer le travail de notre commission. Depuis près de vingt ans, ses membres ont été particulièrement actifs sur le sujet. C’est d’ailleurs sur l’initiative du Sénat qu’une loi a permis, dès 2002, de restituer les restes de la Vénus hottentote demandés par l’Afrique du Sud.
Le présent projet de loi s’inscrit également dans la continuité de la dynamique lancée par le Président de la République en 2017 dans son discours de Ouagadougou, au cours duquel il avait élevé la restitution du patrimoine africain au rang de priorité.
Plusieurs lois ont ensuite été successivement votées, avant l’émergence d’un consensus sur l’intérêt d’adopter des lois-cadres créant des dispositifs de restitution.
Avec ce texte, nous examinons donc le troisième et dernier élément d’un triptyque législatif. Nous achevons un cycle de lois-cadres débuté en 2023, destiné à couvrir la diversité des demandes de restitution : les biens spoliés, les restes humains et, enfin, les biens culturels acquis de manière illicite.
Nous avons déjà pu mesurer les effets des deux premières lois-cadres, entrées en vigueur en 2023. En juin dernier, un ouvrage spolié pendant la Seconde Guerre mondiale a ainsi été restitué à la fille de l’historien de l’art allemand August Liebmann Mayer. En août dernier, trois crânes sakalava datant des débuts de l’époque coloniale ont été remis à Madagascar lors d’une cérémonie au Muséum national d’histoire naturelle.
Ces restitutions sont non seulement des gestes d’apaisement des mémoires, mais aussi des actes politiques forts et symboliques.
Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui complétera utilement cet arsenal législatif. Il est clair que la succession de lois d’espèce, autorisant des dérogations au cas par cas, n’est pas satisfaisante.
Elle ne l’est pas pour les États demandeurs auxquels les réponses apportées ne reposent pas sur des critères historiques et scientifiques clairement définis.
Elle ne l’est pas non plus pour nous, parlementaires, qui avons parfois à nous prononcer sans connaître tous les éléments nécessaires à la prise de décision.
Le groupe RDPI tient donc à saluer l’initiative du Gouvernement d’avoir déposé ce projet de loi qui met un terme à ces incertitudes, en organisant une procédure administrative permettant le déclassement de ces biens en vue de leur restitution.
Pour autant, comme la rapporteure l’a rappelé, ces lois-cadres ne priveront pas le Parlement de la possibilité de se prononcer sur des lois d’espèce.
Les débats en commission ont fait émerger de nombreuses interrogations, notamment sur la catégorie des biens concernés, le périmètre, les bornes chronologiques et les conditions de mise en place de cette procédure. En effet, dans de tels cas, la définition d’un cadre précis, reposant sur une expertise scientifique indépendante, est primordiale.
Je tiens donc à saluer les apports de la commission sur le texte. La simple faculté, pour le Gouvernement, de recourir à la consultation d’un comité scientifique bilatéral a été remplacée par une instruction obligatoire dans le cadre d’une commission nationale des restitutions. Cette commission serait présidée par un membre du Conseil d’État et composée, notamment, de deux députés et deux sénateurs.
Ces ajouts enrichissent le texte en faisant reposer le cadre des restitutions sur une expertise scientifique indépendante et bilatérale.
Enfin, si ce n’est pas l’objet du présent texte, je tiens à rappeler, comme d’autres collègues, la nécessité de traiter le cas des biens culturels et restes humains provenant des outre-mer, dont un certain nombre est exposé dans des musées de l’Hexagone. En ce qui concerne les restes humains, on peut penser à la restitution de la tête d’Ataï, qui a finalement été accueillie en Nouvelle-Calédonie, à l’aéroport de Nouméa – La Tontouta, 136 ans après la mort de ce chef kanak, au cours d’une cérémonie placée sous le signe de la réconciliation.
Madame la rapporteure, vous avez déposé, avec plusieurs collègues, une proposition de loi relative au déclassement et à la remise à la collectivité de Guyane des restes humains kali’nas. Il s’agit d’une première pierre, mais ce travail méritera d’être approfondi.
Mme Élisabeth Doineau. Madame la ministre, la question que je vais vous poser ne relève pas spécifiquement de votre responsabilité, mais j’imagine que vous serez la meilleure ambassadrice pour la porter auprès de la ministre concernée. Je veux évoquer les examens de biologie médicale délocalisée, que l’on appelle dans le jargon des acronymes les EBMD.
Ces examens biologiques sont réalisés, comme leur nom l’indique, en dehors d’un laboratoire de biologie médicale. Néanmoins, la responsabilité de la validation revient a posteriori au biologiste.
La biologie délocalisée est aujourd’hui un outil efficace, comme nous avons eu l’occasion de nous en rendre compte notamment pendant la crise de la covid-19. Grâce à cette possibilité, le temps d’attente aux urgences a baissé en moyenne d’une heure pour les patients présentant des symptômes grippaux et la prescription d’antibiotiques inutiles a été réduite. Les EBMD apportent des réponses immédiates et évitent surtout de multiplier les consultations. Ils contribuent donc au désengorgement du système de santé.
Je voudrais rappeler l’historique : c’est à partir de 2014 qu’a été introduite la possibilité de confier la réalisation de ces prélèvements à un médecin non-biologiste en dehors d’un laboratoire de biologie médicale.
C’est dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2020 que nous avons assoupli les règles pour garantir aux citoyens des services réactifs et sûrs.
Enfin, dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2023, nous avons été encore plus loin en prévoyant l’extension aux établissements médico-sociaux et aux maisons de santé, sous la supervision des agences régionales de santé – nous avons prévu cette précaution.
Madame la ministre, les avancées sont concrètes depuis des années. Le Parlement a voté un modèle de financement pour les EBMD dans la loi de financement de sécurité sociale de 2023. Nous attendons donc les arrêtés de votre ministère pour que l’extension soit effective et légale, car celle-ci constituerait une amélioration pour les patients comme pour l’ensemble du monde médical.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 decies.
Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 3 undecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;
2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;
« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;
« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;
« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.
« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.
« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° L’article 220 T est ainsi rédigé :
« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;
4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.
M. Olivier Cadic. Mes chers collègues, je voudrais partager avec vous un témoignage qui nous a été livré, lors de la journée de la délégation aux entreprises, par M. Olivier Meril :
« Je suis dirigeant d’une entreprise de webmarketing que j’ai reprise il y a six ans. J’ai racheté mon agence en six semaines, et nous sommes passés de dix à cent dix collaborateurs.
« Puis, j’ai repris une autre agence dans le même domaine. Mais, entre-temps, a été votée la loi Hamon, qui impose d’informer les collaborateurs. L’un d’entre eux a refusé de signer le document et a exercé une sorte de chantage. Bref, j’ai été contraint de respecter le délai de deux mois, au terme duquel je n’ai récupéré que trois collaborateurs sur six, soit une coquille quasiment vide. Je n’aurais pas pu reprendre la première société avec cette nouvelle loi. »
Madame Lienemann, soyez-en certaine, dans la réalité des entrepreneurs de la Net économie, lorsqu’il faudra céder une société pour la faire grandir, puisque c’est ainsi que fonctionnent les fusions-acquisitions, ce genre de plaisanterie représentera un frein extraordinaire pour le développement des entreprises.
Souhaitons-nous aider notre économie et nos sociétés à se développer le plus vite possible ou créer des obstacles pour freiner leur développement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je veux répondre brièvement à Mme Hoarau sur la cohérence des plans de convergence avec les contrats de plan et les programmes opérationnels européens, les POE, en cours. Rappelons que ces derniers peuvent faire l’objet d’un bilan à mi-parcours, en 2017 ou 2018. Ce sera précisément l’occasion de mettre en concordance les POE et PER, au besoin en les réorientant, avec les plans de convergence, déclinés en contrats de convergence.
Article 6
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 1111-9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de convergence » ;
2° Au IV de l’article L. 1111-10, après les mots : « État-région », sont insérés les mots : « ou dans les contrats de convergence ». – (Adopté.)
Article 7
I. – Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 2563-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 2563-7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;
2° L’article L. 2564-19 devient l’article L. 2564-19-1 ;
3° L’article L. 2564-19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2564-19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;
4° L’article L. 2573-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »
II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;
2° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 3443-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 3443-3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département. »
III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4434-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4434-10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région. »
IV. – Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 5823-1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° L’article L. 5842-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 71-111-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 72-101-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. »
VI. – L’article L. 212-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 7
Mme Cécile Cukierman. La durée du travail effectif est limitée avant tout pour préserver la santé des salariés.
Aux termes de l’article L. 3121-34 du code du travail, cette durée ne peut excéder dix heures par journée civile, celle-ci débutant à zéro heure et s’achevant à vingt-quatre heures.
Le fait qu’un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche étendu puisse porter cette durée à douze heures de travail effectif par journée civile n’est pas nouveau. Mais il s’agissait jusqu’alors d’une dérogation, l’une des trois possibles, les deux autres étant respectivement liées à l’autorisation exceptionnelle par l’inspecteur du travail et à l’engagement de la responsabilité de l’employeur en cas d’urgence.
Ce qui est inédit, avec ce projet de loi, c’est le passage du statut dérogatoire au statut de règle générale, et la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche.
La durée maximale quotidienne du temps de travail est laissée au bon vouloir de chaque entreprise et au libre jeu de la concurrence. Ce problème a d’ailleurs déjà été évoqué à propos des ouvertures dominicales.
Je me permets pourtant de vous rappeler, chers collègues, que la première réglementation en la matière, à la fin du XIXe siècle, avait pour origine le constat des accidents du travail liés à des durées exagérées de travail.
En 1848, déjà, la journée de travail était fixée à dix heures à Paris. Il s’agit toujours du maximum autorisé, sauf dérogation pouvant porter le temps de travail à douze heures. Nous ne sommes plus en 1848, mais en 2016 ; néanmoins, les abus en matière de durée du travail quotidien n’ont pas disparu. Ces abus prennent simplement de nouvelles formes.
Dans notre système mondialisé, où la technologie règne, les nouveaux ouvriers du monde tertiaire ne comptent pas leurs heures et connaissent des journées extensibles, avec les fameux « forfaits jours ». Je pense, par exemple, aux nouveaux ouvriers d’internet, programmateurs, webmasters et autres informaticiens, mais aussi à tous ceux qui, travaillant en lien avec la finance, doivent être sans arrêt connectés avec leurs homologues de l’autre côté de la planète.
Je ne pense pas seulement à ce monde d’échanges, mais aussi à celui, beaucoup plus proche de nous, ici même dans le Quartier latin, des étudiants étrangers, notamment européens, bénéficiant par exemple des échanges Erasmus : vulnérables, car ne maîtrisant pas toujours bien notre langue et encore moins notre code du travail, ils s’adonnent à toutes sortes de labeurs, sans limite de temps, pour vivre.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
Article 44
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
A. – Le a du 1 du II est complété par les mots : « à l’exception des œuvres cinématographiques d’animation mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;
B. – Le III est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés et, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « de fiction et » ;
– après le mot : « cinématographiques », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d’animation les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;
2° Aux première et seconde phrases du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
C. – Le VI est ainsi modifié :
1° Au 1, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros » ;
2° (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :
« a) Pour une œuvre de fiction :
« – 1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;
« – 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;
« – 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;
« – 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;
« – 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;
« – 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;
« – 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;
« – 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;
« b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;
« c) Pour une œuvre d’animation : 3 000 € par minute produite et livrée.
« Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)
Article 44 bis (nouveau)
L’article 220 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé.
2° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « précitées » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1 du III de l’article 220 sexies », la référence : « de l’article 220 sexies » est remplacée par les mots : « du même article » et le mot : « également » est supprimé. – (Adopté.)
Article 44 ter (nouveau)
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 10° de la section V est complété par un article 220 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 220 quindecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ;
« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
« 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les aides dites “tours supports” reçues par l’entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.
« VIII. – A. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« B. – Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;
2° L’article 220 S est ainsi rétabli :
« Art. 220 S. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;
3° Le s du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« s. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies ; l’article 220 S s’applique à la somme de ces crédits d’impôts ; ».
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Duran. Le texte prévoit la destruction instantanée des communications interceptées lorsqu’elles sont de bout en bout franco-françaises. Dans ce cas, elles ne doivent pas être rattachées au régime international. Le texte précise pour cela que les communications transitant à l’étranger sont exclues de cette catégorie.
Par cohérence, il convient d’ajouter que les communications franco-françaises qui sont stockées par des équipements situés à l’étranger sont également exclues de la catégorie des communications internationales. Compte tenu des usages et de la structure d’internet, une part considérable des communications des citoyens français est en effet stockée sur des serveurs installés à l’étranger. C’est ainsi le cas de nos mails, qui peuvent être conservés sur un webmail, nos données, qui peuvent être sauvegardées sur un cloud, et de nos échanges sur les réseaux sociaux. Tel qu’il est actuellement rédigé, le texte ne couvre pas nécessairement ces situations.
« Transiter » désigne le fait de traverser un espace géographique sans s’y arrêter, mais non le fait de s’arrêter sur un territoire étranger, ce qui est le cas d’une donnée stockée sur un serveur hébergé à l’étranger. La précision du transit n’est pas exclusive, mais les auteurs de la proposition de loi ont tenu à l’ajouter afin de dissiper les doutes. De la même façon, assurons-nous que les situations dans lesquelles les communications sont stockées sur un serveur étranger sont également couvertes. Cette précision est conforme à l’esprit du texte et au projet des auteurs de ne rattacher au régime international que les communications franco-étrangères et celles qui sont de bout en bout étrangères.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. M. Adnot et ses collègues souhaitent appliquer l’IFER aux canalisations de transport de produits chimiques, à l’instar de ce qui se fait pour les réseaux de transport de gaz naturel, c’est-à-dire les installations de GNL, canalisations, stations de compression et stockages souterrains, et pour les réseaux de transport d’hydrocarbures, depuis 2010.
Le tarif de cette IFER serait du reste identique, ainsi que l’affectation de son produit. : 50 % pour le département, 50 % pour le bloc communal.
Décidément, on en revient toujours à cette imposition ! Si cet amendement est censé réparer un oubli qu’aurait commis le Gouvernement lors de la réforme de la taxe professionnelle, il lui appartient alors de nous le dire.
Aux yeux de la commission, l’adoption de cet amendement contreviendrait à la logique qui a présidé à la création de l’IFER. La vocation de celle-ci n’est pas de s’appliquer à toutes les industries de réseaux ; elle est de compenser, pour les collectivités locales, l’avantage fiscal que la plupart de ces entreprises pouvaient retirer de la réforme de la taxe professionnelle. C’est du moins ainsi qu’elle nous a été présentée.
N’oublions pas que le Gouvernement nous avait dit que cette réforme était censée favoriser l’industrie, compte tenu du changement d’assiette, puisque l’on est passé des équipements et biens mobiliers, les EBM, à la valeur ajoutée.
Si l’on vote cet amendement, le système des EBM sera rétabli !
Pour ma part, j’ai toujours pensé que le fait d’asseoir la recette locale sur la valeur ajoutée était un marché de dupes. Je ne reprendrai pas ce débat, ici, ce soir, mais force est de constater que la valeur ajoutée est aléatoire. Cela ne manquerait pas de poser des problèmes aux collectivités locales.
Peut-être conviendrait-il de déterminer au préalable si les producteurs et distributeurs de produits chimiques ont effectivement bénéficié de la réforme, ce qui n’est pas précisé dans l’exposé des motifs de l’amendement ?
La commission n’a pas été en mesure de le faire elle-même.
En outre, cet amendement comporte une imperfection rédactionnelle qui porte sur l’affectation du produit de l’imposition.
J’ai bien compris son esprit, mais, en attendant que le Gouvernement nous dise s’il s’agissait ou non d’un oubli, la commission en sollicite le retrait.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en arrivons à un domaine tout différent : laissant le virtuel, nous revenons pour ainsi dire à la réalité physique !
En effet, je vous propose à présent de corriger un effet secondaire, non prévu et totalement indésirable, de la réforme de la taxe professionnelle.
Le dispositif de compensation des pertes de recettes résultant de cette réforme a traité de façon différenciée, s’agissant des syndicats de communes, les contributions dites « budgétaires » et les contributions dites « fiscalisées ».
Dans le premier cas, chaque commune a pu bénéficier, au moyen de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources, de la compensation des pertes de recettes résultant pour elle de la réforme.
En revanche, dans le cas des contributions aux syndicats de communes dites « fiscalisées », aucune compensation n’a été prévue, puisque la contribution ne transitait pas par le budget de la commune et que le syndicat de communes n’est pas un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
J’ai conservé un souvenir très précis de l’élaboration de cette réforme : en effet nous avons dû la rédiger de nouveau, ici, au Sénat, après qu’elle eut été re-rédigée à l’Assemblée nationale…
Aussi, je vous le confirme : ce problème avait échappé à notre attention, et il s’agit d’un oubli totalement involontaire.
Depuis lors, il est apparu que cette différence dans le régime de la compensation, en plus d’introduire une rupture d’égalité, avait pour effet de créer des distorsions fiscales non anticipées au détriment des syndicats à contribution dite « fiscalisée » ; ceux-ci doivent en effet financer le même budget à partir d’une base fiscale fortement réduite, la réforme ayant conduit à priver la taxe professionnelle de l’élément « équipements et biens mobiliers », ou EBM.
Afin de remédier à cette situation, le présent amendement vise en premier lieu à créer un prélèvement sur recettes au profit des communes représentatif de la perte de recettes résultant, pour les syndicats à contribution dite « fiscalisée » dont elles sont membres, de la réforme de la taxe professionnelle.
Ce dispositif permet de mettre en œuvre, autant que possible, dans le respect de nos principes, une réforme à droit constant pour les collectivités territoriales.
Comme l’ensemble des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, le prélèvement sur recettes ainsi créé serait sorti du périmètre de l’enveloppe normée des concours financiers aux collectivités territoriales de l’État, afin que l’on ne reprenne pas d’une main ce que l’on aurait donné de l’autre.
Par ailleurs, faute de pouvoir établir cette compensation rétroactivement au 1er janvier 2010, le présent amendement tend également, dans son II, à instituer un dégrèvement total de contribution foncière des entreprises, ou CFE, au titre des années 2010 et 2011.
Ce dégrèvement, qui bénéficierait à des entreprises modestes et à des artisans, est destiné à annuler la fraction de CFE indûment payée par les entreprises, compte tenu de l’augmentation des taux syndicaux de la contribution induite par la réforme de la taxe professionnelle. En revanche, l’accroissement des taux résultant d’une décision d’un syndicat intercommunal et ayant entraîné une hausse de la contribution ne serait évidemment pas pris en compte dans le calcul du dégrèvement.
Monsieur le ministre, j’espère que vous réserverez un accueil bienveillant à cette mesure. En parcourant les communes du département dont je suis l’élu, j’ai pu observer que, dans un certain nombre d’entre elles, des hausses absolument imprévisibles de contribution foncière des entreprises par rapport à la taxe professionnelle étaient notifiées à des commerçants ou à des artisans, du fait de l’application du mécanisme indésirable que je viens de rappeler.
J’ai cru comprendre que le département que je représente n’était pas isolé et que des situations de ce genre se reproduisaient dans bon nombre d’autres, notamment celui des Yvelines, puisque le président du Sénat a pu constater exactement les mêmes anomalies ! Il a d’ailleurs vivement insisté pour qu’une solution soit trouvée afin d’éliminer cette « scorie » de la réforme de la taxe professionnelle.