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LA MINEUR

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Mentions de LA MINEUR dans les débats

Mme Anne SOUYRIS
Sénateur
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Mme Anne Souyris. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous savons que se trouvent dans l’hémicycle, ce soir, des militantes et des militants favorables ou défavorables au texte qui nous réunit.

À ceux-là, j’ai peu à dire. Chacune et chacun connaît la position des unes et des autres. D’ailleurs, je ne ferai pas mine de n’appartenir à aucun des camps qui se font jour : je suis, comme les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, clairement opposée aux mesures figurant dans cette proposition de loi.

Je souhaite plutôt m’adresser à celles et ceux qui, au fond, ne savent pas ; à celles et ceux qui se demandent vraiment si les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre sont un risque pour le ou la mineure auxquelles elles sont prodiguées ; à celles et ceux qui ont probablement une opinion, mais qui s’autorisent à se poser des questions.

J’ai d’ailleurs fait partie de ce dernier groupe, avec d’autres collègues, bien peu nombreux, qui ont assisté aux auditions du rapporteur. Nous nous interrogions : faut-il encadrer les pratiques médicales à destination des mineurs trans ? Celles-ci sont-elles dangereuses ?

Comme ont pu le faire sans doute d’autres collègues pour tenter de répondre à cette question, j’ai interrogé des proches, des amis, dont les enfants ont bénéficié de ces pratiques médicales.

Je ne vous répéterai pas ce qu’ils m’ont dit : vous avez toutes et tous, mes chers collègues, reçu des centaines d’interpellations citoyennes, qui résument bien mieux que moi ce que vivent les personnes trans ou leurs parents, en quoi consiste le parcours médical d’un ou d’une mineure trans et les difficultés qu’ils rencontrent pour simplement être écoutés et accompagnés.

Depuis que cette proposition de loi a été inscrite à l’ordre du jour du Sénat, j’ai reçu, comme vous, des centaines de messages. Les témoignages se multiplient et se ressemblent : sans ces pratiques médicales, ces jeunes – osons le mot – seraient morts. Notre vote ce soir aura une importance particulière pour eux.

Malgré ces centaines d’interpellations, la question subsiste : que nous disent les expertes et les experts de ces pratiques médicales ? Commençons par rappeler de quoi il s’agit.

Les bloqueurs de puberté visent à inhiber temporairement la production naturelle d’hormones sexuelles pour retarder le début de la puberté. Ils permettent de donner davantage de temps aux jeunes en questionnement de genre pour explorer leur identité de genre et prendre des décisions éclairées concernant la suite de leur parcours de transition. Ces bloqueurs sont prescrits sur avis médical, avec l’accord des parents, pour une durée limitée, et sous surveillance.

Les traitements hormonaux sont utilisés pour favoriser le développement du corps de manière qu’il soit en cohérence avec l’identité de genre de la personne. Ils agissent notamment sur l’aspect de la poitrine, de la voix ou de la pilosité. Aujourd’hui, ces traitements ne sont autorisés qu’à partir de l’âge de 16 ans, si l’autorité parentale y consent.

Les opérations chirurgicales de réassignation de sexe concernent les organes génitaux. Celles-ci sont interdites avant l’âge de 18 ans.

Les opérations chirurgicales de réassignation de genre, quant à elles, visent à affirmer le genre des personnes : il s’agit surtout de torsoplasties, qui sont interdites avant l’âge de 16 ans. Elles sont réalisées en moyenne à 18,4 ans, selon l’étude réalisée sur les 239 jeunes pris en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis 2012. Elles ne concernent qu’un jeune homme trans sur cinq parmi ceux qui étaient suivis, soit une extrême minorité.

Pour savoir plus précisément de quoi il était question, j’ai donc assisté aux auditions du rapporteur. Permettez-moi de vous dire, chers collègues, que je me suis trouvée bien seule avec M. Milon et Mme Silvani lors de la vingtaine d’auditions organisées…

M. Stéphane LE RUDULIER
Sénateur
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M. Stéphane Le Rudulier. Il s’agit d’un amendement de ma collègue Valérie Boyer. En France, des petites filles et des adolescentes risquent d’être excisées lors de séjours dans des pays où la pratique se perpétue et dont leurs familles sont originaires.

Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs souhaitant quitter le territoire national seuls ou n’étant pas accompagnés du titulaire de l’autorité parentale doivent disposer d’une autorisation.

L’objet de cet amendement est d’adjoindre à cette autorisation un certificat de non-excision pour tout enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale. Un décret du Conseil d’État pourrait déterminer les conditions d’application de cette disposition.

Il conviendrait également d’envisager un examen médical avant le départ et dès le retour de l’enfant mineur sur le territoire français. Ainsi, si le médecin ne constate aucune mutilation, le certificat pourrait être remis aux représentants légaux de la mineure ; si, a contrario, le médecin constate une mutilation, le certificat sera directement transmis pour signalement au procureur de la République.

M. Philippe BAS
Sénateur
1
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M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je ne peux pas laisser dire que je m’intéresse davantage au jeune majeur qu’à la mineure.

Si vous fixez le seuil d’âge à 13 ans, la jeune fille est protégée jusqu’à ses 12 ans et 364 jours – commettre sur elle un acte de pénétration est alors un crime –, mais à compter de ses 13 ans et un jour, elle ne l’est plus, et vous vous en accommodez ! En réalité, c’est vous qui vous intéressez assez peu à la protection des enfants ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jacques Bigot proteste.)

Mme Valérie LÉTARD
président de séance
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Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 87 :

Nombre de votants 321
Nombre de suffrages exprimés 283
Pour l’adoption 108
Contre 175

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 20.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 21

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-2. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213-1.

« Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite.

« Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

2° L’article L. 2213-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-3. – L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213-1 ne peut être pratiquée que par un médecin.

« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 2213-4 et L. 2213-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2213-4. – Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

« Art. L. 2213-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

M. Richard YUNG
Sénateur
1
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M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2020 marque une nouvelle étape dans la remontée en puissance de notre politique d’aide au développement. Contrairement à ce que d’aucuns laissent entendre, il respecte la trajectoire budgétaire fixée par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement en février 2018, qui doit conduire la France à consacrer 0,55 % de son revenu national brut à l’APD en 2022.

L’an prochain, le montant de notre aide devrait représenter 0,46 % de ce revenu, alors que la cible est de 0,47 % – entre les deux, l’épaisseur d’un trait.

Les ressources extrabudgétaires, issues de la taxe sur les transactions financières et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, sont, depuis 2018, en décroissance relative dans le total des moyens consacrés à l’APD ; la première rapporte tout de même 1,6 milliard d’euros, ce qui est beaucoup, le rendement de la seconde étant plus faible, à 218 millions d’euros. Leur part du total, de 28 % en 2017, baissera très nettement, à 18 %, l’année prochaine.

Cette inversion de tendance a été rendue possible par la rebudgétisation des crédits d’APD, qui contribue au renforcement de la transparence de notre aide.

Je me réjouis également que le Fonds de solidarité pour le développement ait été recentré sur sa mission initiale : le financement de quelques fonds multilatéraux, dont le Fonds vert pour le climat.

Sur le plan qualitatif, le projet de loi de finances est en phase avec les orientations du dernier Cicid. Plusieurs mesures budgétaires confirment le rééquilibrage de notre aide au profit de l’aide bilatérale sous forme de dons. Plusieurs orateurs ont insisté sur ce point ; le débat entre le bilatéral et le multilatéral, celui entre les dons et les prêts, sont permanents – j’entends cela depuis vingt ans, et la majeure et la mineure varient selon les années.

Un autre signe encourageant est l’augmentation importante des crédits destinés à la conduite de projets par les ambassades via le fonds de solidarité pour les projets innovants. Cette excellente initiative soutient des projets de petite ampleur, mais mis en œuvre très rapidement et, j’espère, de façon efficace, à côté de la grosse machinerie que nous connaissons.

Il convient de saluer aussi l’effort budgétaire en faveur de l’aide humanitaire et de la coopération décentralisée. Ces deux outils contribuent au renforcement du canal bilatéral sous forme de dons de notre aide.

Il en va de même pour les contrats de désendettement et de développement, auxquels le projet de loi de finances consacre 42 millions d’euros.

En ce qui concerne l’aide multilatérale, il faut souligner le doublement de la contribution française au Fonds vert pour le climat qui prendra essentiellement la forme de dons. Voilà qui confirme, monsieur Requier, que la France est en train de réduire la part de son aide consacrée aux prêts – il y a d’ailleurs beaucoup à dire sur ce débat et la politique de dons, mais ce n’est pas l’objet de la discussion de cet après-midi.

Des inquiétudes se sont exprimées sur la baisse des autorisations d’engagement allouées aux dons-projets mis en œuvre par l’AFD. Personnellement, je ne les partage pas. Je pense que le projet de loi de finances ne remet aucunement en cause les priorités thématiques et géographiques. L’effort budgétaire demeure très important.

La discussion du très attendu projet de loi d’orientation et de programmation, dont nous regrettons tous qu’il ait pris du retard, sera l’occasion de fixer un nouveau cadre à l’évaluation de notre aide. Je me réjouis que le Gouvernement envisage – peut-être nous le confirmerez-vous, monsieur le ministre – de s’inspirer du dispositif britannique, qui constitue, en effet, une référence, les Britanniques ayant fait de la politique de développement une dimension majeure de leur politique extérieure.

La commission indépendante d’évaluation qui devrait être mise en place sera chargée, notamment, de mesurer l’effet de l’APD sur les flux migratoires, le Gouvernement ayant récemment exprimé sa volonté de faire de cette aide « un levier au service de la politique migratoire ». Lors de son audition par la commission des affaires étrangères, le directeur général de l’AFD a déclaré, certainement à juste titre, qu’« une partie très significative de la réponse à la crise migratoire se trouve dans les pays d’origine, dans les pays de première destination et dans les pays de transit des migrants ».

Tout cela est vrai, et nous le disons depuis de nombreuses années ; mais nous savons tous que la mise en œuvre de ces politiques prend un temps considérable. Bien sûr, la solution réside dans le développement de ces pays ! Mais voilà plus de cinquante ans qu’ils sont indépendants…

Enfin, monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur les négociations relatives au cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour la période 2021-2027. Le projet élaboré prévoit la mise en place d’une nouvelle architecture financière pour le développement. Pouvez-vous nous en dire davantage, s’agissant en particulier des nouvelles formes de coopération – gestion des flux migratoires et climat ?

Le projet de loi de finances permet à la France d’être au rendez-vous du défi du développement. Le groupe La République En Marche votera les crédits de cette mission ! (Applaudissements sur les travées du groupe LaREM. – MM. les rapporteurs spéciaux applaudissent également.)

M. Laurent LAFON
Sénateur
1
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M. Laurent Lafon. L’article 1er met fin à la Paces, dont les inconvénients ont été relevés par les uns et les autres, et instaure deux voies d’accès aux études de santé : la majeure santé et la mineure santé.

Rien n’est dit dans la version actuelle du projet de loi sur la proportion des étudiants qui accéderaient aux études de santé en ayant emprunté chacune de ces deux voies. Il nous paraît important, pour éviter que ne se reconstitue une forme nouvelle de Paces, une voie d’accès dominante, que soit au moins précisé par décret qu’un bachelier peut accéder dans de bonnes conditions aux études de médecine, quel que soit son choix, que ce soit par la majeure santé ou la mineure santé.

Cette information nous semble extrêmement importante pour l’efficacité de la réforme – il s’agit, je le répète, de ne pas reconstituer une nouvelle voie royale –, mais aussi pour sa lisibilité pour les futurs bacheliers et futurs étudiants en études de santé. Tel est l’objet de cet amendement.

M. David ASSOULINE
président de séance
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M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 3

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À l’avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;

2° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « mutilation sexuelle », sont insérés les mots : « ou à un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices » et les mots : « l’intéressée est mineure » sont remplacés par les mots : « l’intéressé est mineur » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. » ;

c) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la mineure » sont remplacés par les mots : « au mineur ».

II. – L’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle ou par un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »

M. Jean-Claude GAUDIN
président de séance
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M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19

(Non modifié)

Le titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« TITRE V

« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

« CHAPITRE IER

« Information et accès aux droits

« Art. L. 751-1. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu à l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.

« À cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci.

« Art. L. 751-2. – (Non modifié)

« CHAPITRE II

« Réunification familiale et intérêt supérieur de l’enfant

« Art. L. 752-1 et L. 752-2. – (Non modifiés)

« Art. L. 752-3. – Lorsqu’une protection au titre de l’asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.

« L’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, définit les modalités d’application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen mentionné au premier alinéa.

« CHAPITRE III

« Documents de voyage

« Art. L. 753-1, L. 753-2 et L. 753-2-1. – (Non modifiés)

« Art. L. 753-3. – (Supprimé)

« Art. L. 753-4 et L. 753-5. – (Non modifiés)

« Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 754-1. – (Supprimé) »

Mme Françoise CARTRON
président de séance
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Mme la présidente. L’amendement n° 70 est retiré.

L’amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles est fournie aux parents et aux tuteurs légaux de la mineur protégée.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Najat VALLAUD-BELKACEM
ministre.
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Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, je comprends l’objectif de cet amendement et je devine les situations individuelles et familiales auxquelles vous faites allusion.

Cependant, dans le même temps, je dois vous dire ma gêne face à votre proposition qui conduirait à modifier l’équilibre que nous défendons entre, d’une part, la volonté de la jeune femme mineure et, d’autre part, le rôle de ses parents ou de son représentant légal.

Autant je suis déterminée à faire en sorte que le droit à l’IVG soit respecté, que les femmes puissent y avoir accès sans subir de pression morale ni psychologique, en bénéficiant d’un accès tant à l’information qu’aux centres et établissements qui le pratiquent, autant je ne crois pas qu’il soit opportun de remettre en cause l’équilibre que je viens d’évoquer.

Par ailleurs, j’observe que la législation actuelle ne rend pas impossible toute IVG sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal. Je vous renvoie à l’article L. 2212-7 du code de la santé publique : si la mineure ne veut pas que ses parents soient consultés ou si le consentement n’est pas obtenu, l’IVG peut être pratiquée à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. Selon moi, les cas envisagés par votre amendement sont déjà couverts.

Compte tenu de ces éléments, l’avis du Gouvernement est donc défavorable.