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Mentions de L'ATELIER dans les débats

M. Serge PAPIN
ministre.
2
"

M. Serge Papin, ministre. Nos actions portent leurs fruits. Hier, la Commission européenne a ouvert une enquête sur Shein, à la suite de nos signalements. C'est une avancée majeure.

Face à la concurrence déloyale et au dumping, nous ne resterons pas spectateurs. Notre industrie textile ne sera pas sacrifiée.

Je veux également profiter de cette intervention pour vous signaler une initiative non pas défensive, mais offensive, celle de la création de l'atelier de tricotage de chaussettes La Belle Paire, qui réussit à mêler le panache de l'entreprise Le Slip français et le savoir-faire de la maison Broussaud Textiles, près de Limoges, afin de rendre accessibles à tous les Français des produits de qualité. (Sourires. – Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

prévention du risque inondation

M. Thierry FOUCAUD
président de séance
1
"

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis.

Par ailleurs, les amendements nos 186 rectifié, 3 rectifié ter et 84 rectifié ter, les sous-amendements nos 1037 rectifié bis, 1038 rectifié bis et 1039 rectifié bis, ainsi que les amendements nos 974 rectifié, 703, 41 rectifié bis, 507 et 976 rectifié n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Caffet et Carvounas, était ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre IX : La métropole du Grand Paris et les territoires du Grand Paris

« Section 1 : La métropole du Grand Paris

« Art. L. 5219-1.-I. ― Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé « la métropole du Grand Paris », qui regroupe :

« 1° La commune de Paris ;

« 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi ;

« 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 ;

« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l'élaboration d’un contrat de développement territorial ou d'un contrat de développement d'intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d'intérêt territorial aient délibéré favorablement.

« Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

« Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.

« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

« Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.

« Le schéma de cohérence territoriale de la métropole, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et le plan climat-énergie territorial mentionnés au présent article prennent en compte les orientations et les objectifs définis dans le projet métropolitain.

« II. ― La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;

« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code d'intérêt métropolitain ;

« 2° En matière de politique locale de l'habitat :

« a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

« Les compétences visées aux b) et d) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1er janvier 2018 ;

« 3° En matière de politique de la ville : coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« 4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;

« b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;

« d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

« L'exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

« 5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Lutte contre la pollution de l'air ;

« b) Lutte contre les nuisances sonores ;

« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7 du même code.

« Les compétences visées aux a), b) et c) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au d, et au plus tard le 1er janvier 2018.

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.

« Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

« En matière de politique de transports, la métropole du Grand Paris et les territoires peuvent faire application des articles L. 1241-2 et L. 1241-3 du code des transports.

« III. ― Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.

« IV. ― La métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des articles L. 122-1-7 et L. 122-1-8. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris.

« Le schéma de cohérence territoriale comprend une charte d’harmonisation des règles d’urbanisme qui fixe des recommandations relatives à la présentation du règlement, à la définition des catégories de zonage, aux outils règlementaires et aux documents graphiques des plans locaux d’urbanisme élaborés par les conseils de territoire.

« V. ― La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.

« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article L. 302-1.

« Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.

« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.

« La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.

« À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues pour son élaboration. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général intégrée pour le logement. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b), c) et d) du 2° du II du présent article peuvent engager une procédure intégrée pour le logement.

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l’État.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d'élaboration des documents définis aux IV et V du présent article.

« VII. ― Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;

« 3° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les compétences déléguées en application du 3° du présent VII, relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« L'ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

« VIII. – L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’État. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert.

« IX. – La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

« Section 2 : Les territoires du Grand Paris

« Art. L. 5219-2. - La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.

« L'article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.

« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l'application des dispositions visées au II de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5219-3, à l'article L. 5219-4, à l'article L. 5219-5, à l'article L. 5219-6 et au IV de l'article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales.

« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Le président du territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

« Les présidents des conseils de territoire et le maire de Paris sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

« Art. L. 5219-3. - I. Les conseils de territoires exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

« 1° En matière d’aménagement de l’espace : approbation du plan local d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt territorial mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt territorial ;

« 2° En matière de développement économique : création, aménagement et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire d’intérêt territorial ; actions de développement économique d'intérêt territorial ;

« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : administration des offices publics de l’habitat, sauf pour les communes qui, par dérogation à l'article L.421-6 du code de la construction et de l'habitation, s'y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole ; amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt territorial ;

« 4° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s'y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole ;

« 5° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt territorial ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt territorial ;

« 6° Assainissement ;

« 7° Eau ;

« 8° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« 9° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial.

« Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.

« II. - Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :

« 1° D'approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l'article L. 5219-1 du présent code ;

« 2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;

« 3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

« 4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l'article L. 5219-1 du présent code.

« III. - Le III de l'article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existaient préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« L'article L. 5216-6 du présent code est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l'article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l'article L5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

« Art. L. 5219-4. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;

« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

« Art. L. 5219-5. - Une conférence territoriale, est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.

« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.

« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires.

« Section 3 : Dispositions financières

« Art. L. 5219-6.-I. - Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.

« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris.

« II. - Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

« III-1. - Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.

« Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.

« IV. 1. - À compter du 1er janvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d'habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans leur département d'appartenance.

« Parallèlement, le taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans le département d'appartenance de leurs communes membres.

« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.

« 2. Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire. 

« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.

« Art. L. 5219-7.- I. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.

« II. - Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

« III. - La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.

« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.

« IV. - 1. À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.

« 2. Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :

« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;

« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;

« c) et une part des subventions d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.

« 3. Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole, les modalités d’affectation des ressources du fonds.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5219-8. Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

« Section 4 : Organes

« Art. L. 5219-9.- Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.

« Art. L. 5219-10.- Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :

« 1° D'un conseiller métropolitain par commune ;

« 2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants.

« Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.

« Section 5 : Personnels

« Art. L. 5219-11. I. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies à l'article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« IV. - Les services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »

II. - L'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II, après les mots : « un pré-diagnostic », sont insérés les mots : « et contribue à la définition des orientations et objectifs du projet métropolitain » ;

2° Après le quatrième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Préciser les règles relatives à l’élaboration et à l'adoption de documents de planification définis aux II, III et IV de l'article L. 5219-1 » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – À la suite du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, le conseil de la métropole élabore un rapport au gouvernement sur les évolutions relatives aux éventuels transferts de compétences des territoires à la métropole et sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’une convergence des taux de cotisation foncière des entreprises, en précisant les conditions de redistribution entre territoires de l’évolution des produits fiscaux liés à cette convergence. Au vu de ce rapport, le gouvernement pourra proposer au Parlement une évolution des dispositions financières applicables à la métropole du Grand Paris et aux territoires du Grand Paris dans le cadre d’un projet de loi de finances. »

Les amendements nos 3 rectifié, 84 rectifié ter et 974 rectifié étaient identiques.

L'amendement n° 3 rectifié ter était présenté par M. Karoutchi, Mme Debré, MM. Charon et Houel, Mmes Mélot, Giudicelli et Procaccia et MM. Bizet, Milon et Cambon.

L'amendement n° 84 rectifié ter était présenté par MM. Marseille et Pozzo di Borgo et Mme Jouanno.

L'amendement n° 974 rectifié était présenté par M. Placé, Mmes Aïchi, Archimbaud et Benbassa, MM. Desessard, Gattolin, Dantec et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements étaient ainsi libellés :

Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l'élaboration d’un contrat de développement territorial ou d'un contrat de développement d'intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d'intérêt territorial aient délibéré favorablement. » ;

- La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;

- Le neuvième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet métropolitain tient lieu de projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale métropolitain visé aux articles L.122-1-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

« Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme après avis du conseil de développement.

« Ce projet métropolitain participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il donne lieu à l'élaboration d'un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain inclus dans le document visé à l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme. Le projet métropolitain comporte des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires qui peuvent être précisées dans le document visé à l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Les a) et b) du 1° sont ainsi rédigés :

« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;

« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code d'intérêt métropolitain » ;

- Après le b) du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice des compétences visées au a) et au b) par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l'exception de la compétence « élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ». » ;

- Le c) du 2° est ainsi rédigé :

« c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain » ;

- Après le d) du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences visées aux b), c) et d) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1er janvier 2018. Elle peut en déléguer l'exercice à ses territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l'exception de la compétence "opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain". » ;

- Le 3° est abrogé ;

- Le 4° devient le 3°et est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice des compétences visées au 3° aux territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code. » ;

- Le 5° devient le 4° et est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les compétences visées aux a), b) et c) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au 4° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018. » ;

c) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - En matière de politique de transport, la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole du Grand Paris peuvent faire application de l'article L. 1241-3 du code des transports. » ;

d) Le III est abrogé ;

e) Le IV devient le III et est ainsi rédigé :

« III. - Sans préjudice des dispositions du présent article, la métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

f) Le V devient le IV et est ainsi modifié :

- À la fin du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice de ces compétences aux territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la lutte contre la pollution de l’air. » ;

- Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b), c) et d) du 2° du II de l’article L. 5219-1 peuvent engager une procédure intégrée pour le logement. 

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d'élaboration des documents définis aux III et IV de l'article L. 5219-1. » ;

g) Le VI est ainsi modifié :

- Le 2° est abrogé ;

- Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

- Au sixième alinéa, les mots : « en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du présent VI » ;

- Le dernier alinéa est supprimé ;

h) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’État. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert. 

« ... - La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

II. - L'article L. 5219-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.

« L'article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.

« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l'application des dispositions visées au II et II bis de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5219-3, à l'article L. 5219-4, à l'article L. 5219-5, à l'article L. 5219-6 et au IV de l'article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « de développement territorial », sont insérés les mots : « ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « des conseils de territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».

III. - L’article L. 5219-3 est ainsi rédigé :

« Art. 5219-3. - I. Les conseils de territoires exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

« 1° En matière d’aménagement de l’espace : l’approbation du plan local d’urbanisme ; la définition, la création et la réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; les actions de restructuration urbaine ; les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; la constitution de réserves foncières.

« Si, dans les trois mois qui suivent la création des territoires, au moins 25 % des communes d'un territoire représentant 20 % de la population de ce même territoire s'opposent au transfert des compétences relatives au plan local d'urbanisme, ce transfert de compétence n'a pas lieu.

« Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la création du territoire, celui-ci n'est pas devenu compétent en matière de plan local d'urbanisme, il le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l’élection du président du territoire consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et du conseil de territoire, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Lorsqu'un territoire n'est pas devenu compétent en matière de plan local d'urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 ;

« 2° En matière de développement économique : la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; les actions de développement économique ;

« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : l'administration des offices publics de l’habitat, sauf pour les communes qui, par dérogation à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, s'y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole du Grand Paris ; l’amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« 4° En matière de politique de la ville : les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s'y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole du Grand Paris.

« Les conseils de territoires exercent en outre, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les six suivantes :

« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement ;

« 2° Assainissement ;

« 3° Eau ;

« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial ;

« 6° Action sociale d'intérêt territorial.

« Lorsque le territoire exerce la compétence action sociale d'intérêt territorial, il peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.

« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création, dans un délai de trois mois après le décret définissant le périmètre et au plus tard au 31 décembre 2015.

« Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.

« II. - Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :

« 1° D'approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l'article L. 5219-1 ;

« 2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;

« 3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

« 4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l'article L. 5219-1.

« III. - Le III de l'article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existaient préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« L'article L. 5216-6 est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l'article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l'article L5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. »

IV. - L’article L. 5219-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-4. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;

« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. »

V. - L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-5. - Une conférence territoriale, est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.

« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.

« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires. »

VI. - L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-6. -I. - Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.

« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris. 

« II. - Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

« III-1. - Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.

« 2. - Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.

« IV-1. – À compter du 1er janvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d'habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans leur département d'appartenance.

« Parallèlement, le taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans le département d’appartenance de leurs communes membres.

« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.

« 2. - Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire. 

« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence. »

VII. - L’article L. 5219-7 devient l’article L. 5219-9.

VIII. - L’article L. 5219-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-7. - I. - La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.

« II. - Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

« III. - La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue, pour la métropole du Grand Paris, une dépense obligatoire.

« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.

« IV. - 1. À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.

« 2. - Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :

« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;

« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;

« c) et une part des subventions d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.

« 3. Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers, les modalités d’affectation des ressources du fonds.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

IX. - L’article L. 5219-9 devient l’article L. 5219-10.

X. - L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-11. - I. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies à l'article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« IV. - Les services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »

Le sous-amendement n° 1037 rectifié bis, présenté par MM. J. Gautier, Charon, Cambon et Karoutchi et Mme Procaccia, était ainsi libellé :

Amendement n° 84 rectifié bis

Alinéas 83 à 85

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut substitution du territoire aux communes au sein du syndicat pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce sauf délibération contraire du territoire dans les six mois de sa création. Dans ce dernier cas, le retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

« La substitution du territoire aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut substitution du territoire aux communes au sein du syndicat pour les compétences transférées visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce sauf délibération contraire du territoire dans les six mois de sa création. Dans ce dernier cas, le retrait est effectif, dans les conditions prévues au troisième alinéa du III. La création du territoire vaut également substitution pour les compétences transférées dans les conditions prévues au troisième alinéa du III. »

Le sous-amendement n° 1038 rectifié bis, présenté par MM. J. Gautier, Charon, Cambon et Karoutchi et Mme Procaccia, était ainsi libellé :

Amendement n° 84 rectifié bis

I. – Alinéa 84, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et peut demander son adhésion par simple délibération qui vaut adhésion au syndicat par dérogation à l'article L. 5211-18

II. – Alinéa 85

1° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création, dans les conditions prévues au troisième alinéa du III.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Après l’alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l'article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent et peut demander son adhésion par simple délibération qui vaut adhésion au syndicat par dérogation à l’article L. 5211-18. »

Le sous-amendement n° 1039 rectifié bis, présenté par MM. J. Gautier, Charon, Cambon et Karoutchi et Mme Procaccia, était ainsi libellé :

Amendement n° 84 rectifié bis

Alinéa 83, deuxième phrase, alinéa 84, première phrase et alinéa 85, deuxième phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

huit

L'amendement n° 703, présenté par M. P. Dominati, était ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre IX : Le département du Grand Paris

« Art. L. 5219-1. – Au 1er janvier 2016, il est créé un département dénommé « Grand Paris », en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Art. L. 5219-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5219-1.

« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.

« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.

« Art. L. 5219-3. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5219-1.

« Art. L. 5219-4. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5219-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« Les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.

« Art. L. 5219-5. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5219-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5219-6. – I. Au 1er janvier 2016, l’ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5219-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.

« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.

« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.

« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.

« Art. L. 5219-7. – I. Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5219-1.

« II. La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.

« Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.

« III. Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.

« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.

« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue à l’alinéa précédent.

« Art. L. 5219-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2015 aux départements préexistants.

« Art. L. 5219-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Avant le 31 décembre 2018, une loi organise la création, au 1er janvier 2020, d’une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place du département du Grand Paris et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre du département du Grand Paris. Cette collectivité est dénommée « Grand Paris ».

III. – Cette loi détermine les règles relatives à la gouvernance, les compétences et les moyens d’action de cette collectivité, ainsi que les modalités de dissolution et de transfert des compétences des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre visés à l’alinéa précédent et du département du Grand Paris.

L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Karoutchi, Mme Debré, M. Houel, Mme Mélot, MM. Dassault, Charon, Lemoyne, Cambon, Milon et Bizet et Mmes Procaccia et Giudicelli, était ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 3° et 4° du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 30 novembre ».

L'amendement n° 507, présenté par Mme Procaccia et MM. Cambon et J. Gautier, était ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le b) est ainsi rédigé :

« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique visés à l’article L. 1425-2, se coordonnent, afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ;

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue par l’article L. 1425-1 du présent code, aux communes qui la composent.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris dispose d’un délai de six mois, suivant la création de la Métropole, pour s’opposer, par délibération expresse, à la substitution prévue à l’alinéa précédent. »

L'amendement n° 976 rectifié, présenté par M. Kaltenbach, était ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Jusqu’au prochain renouvellement municipal, chaque conseil de territoire est composé des conseillers communautaires des communes membres. Lorsqu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale au moment de la création du conseil de territoire, il est procédé à la désignation des conseillers de territoire de la commune, dans une proportion correspondant au poids démographique de la commune au sein du territoire, par le biais d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris. Les élus membres des conseils de territoire ne perçoivent pas d’indemnités de mandat. »

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 636, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Le département du Grand Paris 

« Art. L. 5220-1 – Au 1er janvier 2018, il est créé un département dénommé "Grand Paris", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Art. L. 5220-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5220-1.

« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.

« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.

« Art. L. 5220-3. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5220-1.

« Art. L. 5220-4. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5220-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.

« Art. L. 5220-5. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5220-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5220-6. – I. – Au 1er janvier 2018, l’ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5220-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.

« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.

« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2018, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.

« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.

« Art. L. 5220-7. – I. – Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5220-1.

« II. – La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2018.

« Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.

« III. – Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.

« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2017 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.

« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au deuxième alinéa du présent III.

« Art. L. 5220-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2018 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2017 aux départements préexistants.

«  Art. L. 5220-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.

II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2018.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Mme Bariza KHIARI
président de séance
1
"

Mme la présidente. L'amendement n° 245 rectifié bis, présenté par MM. Caffet et Madec, Mmes Khiari et Lienemann et MM. Dilain, Eblé, Kaltenbach et Assouline, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d'Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Atelier international du Grand Paris et des agences d'urbanisme de l'agglomération parisienne.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Thierry FOUCAUD
président de séance
1
"

M. le président. Les amendements nos 46 rectifié bis et 148 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 46 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi et J. Gautier, Mme Debré, M. Charon, Mme Duchêne, MM. Cambon et Houel, Mme Mélot, MM. Gournac et G. Larcher, Mme Procaccia, M. Laufoaulu, Mlle Joissains, MM. Chauveau, Milon, Cointat et B. Fournier, Mme Sittler et MM. Doligé et Beaumont.

L'amendement n° 148 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Goy-Chavent, MM. Dubois, Amoudry, Lasserre et Roche, Mme Morin-Desailly et M. Guerriau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ainsi intitulé :

« Dispositions hors Île-de-France » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II 

« Dispositions spécifiques à l’Île de France

« Art. L. 5732-1. - Il est institué à compter du 1er janvier 2016 un établissement public dénommé « Pôle Métropolitain du Grand Paris » composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Le Pôle Métropolitain du Grand Paris est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Le périmètre d’intervention du Pôle Métropolitain du Grand Paris est intitulé l’« Unité urbaine du Grand Paris » qui comprend les territoires du département et de la commune de Paris, des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des communes des autres départements de la région d’Île-de-France membres d’un établissement public à fiscalité propre situé dans l’un des départements de l’Unité urbaine du Grand Paris.

« Art. L. 5732-2. - Le Pôle Métropolitain du Grand Paris a pour mission de définir et de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale de l’Unité urbaine du Grand Paris.

« Le Pôle métropolitain du Grand Paris élabore dans un délai d’un an à compter de sa création un projet métropolitain qui fixe les orientations générales des politiques conduites par le Pôle Métropolitain du Grand paris et ses membres afin de promouvoir un modèle de développement durable, de réduire les inégalités et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de l’Unité urbaine du Grand paris et de ses habitants.

« Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental de l'Unité urbaine du Grand Paris, des orientations stratégiques pour le développement du territoire ainsi que des domaines d'intervention prioritaire. Le projet métropolitain, peut être élaboré avec l'appui de l'Atelier international du Grand Paris et des agences d'urbanisme de l'agglomération parisienne.

« Le projet métropolitain comprend :

« - Un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France et prenant en compte les orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu aux articles L. 302-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan décline au niveau de chacun des membres du Pôle Métropolitain du Grand Paris les objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement ;

« - Un plan métropolitain de l’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale inclus dans le périmètre de l’Unité urbaine du Grand Paris ;

« - Un plan métropolitain de l'urgence sociale. Ce plan définit notamment, dans le respect des orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées ;

« - Un plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'action permettant l'efficacité énergétique des bâtiments, d’améliorer la qualité de l'air ainsi que d’optimiser la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« Pour l'élaboration du projet métropolitain, le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance du Pôle Métropolitain du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte pour son élaboration.

« Le projet métropolitain est soumis pour avis au comité régional de l'habitat, au conseil régional et aux départements d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le pôle métropolitain du Grand Paris délibère sur un nouveau projet de plan. Il le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les programmes locaux de l'habitat, les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les plans contenus dans le projet métropolitain. En cas d'incompatibilité, le représentant de l'État dans la région engage et approuve, après avis du pôle métropolitain du Grand Paris, la mise en compatibilité de ces documents, dans le délai maximum de trois ans après l'approbation du plan métropolitain.

« À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil métropolitain délibère sur l'opportunité d'une révision du projet métropolitain selon les modalités prévues pour son élaboration. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« Pour la mise en œuvre du projet métropolitain, le Pôle Métropolitain du Grand Paris définit un programme d’actions d’intérêt métropolitain qu’il conduit directement.

« Les actions d’intérêt métropolitain contenues dans le programme sont définies à la majorité des deux tiers de ses membres du conseil métropolitain.

« Le programme d'actions d’intérêt métropolitain peut être révisé à tout moment.

« Art. L. 5732-3 - Pour la mise en œuvre des actions d'intérêt métropolitain et conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finances, le Pôle Métropolitain du Grand Paris dispose des ressources que lui attribuent ses membres ainsi qu'une dotation de fonctionnement et d'un fonds d'investissement métropolitain.

« Les membres du pôle métropolitain peuvent mettre à sa disposition les services et partie de services nécessaires à l’exercice de ses compétences.

« L'État peut mettre à disposition du Pôle Métropolitain du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'État.

« Dans le cadre de ses mises à disposition de services, une convention conclue entre le Pôle Métropolitain et chaque membre intéressé en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le Pôle Métropolitain du Grand Paris de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de remboursement sont celles définies par décret.

« Le président du Pôle Métropolitain du Grand Paris adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l’alinéa précédent.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d'une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au quatrième alinéa du présent article.

« L’État peut mettre à disposition du Pôle Métropolitain du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« Art. L. 5732-4 – Le Pôle Métropolitain du Grand Paris est administré par un conseil métropolitain composé de représentants de la commune de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale membres du Pôle Métropolitain du Grand Paris.

« Chaque membre dispose au moins d'un siège.

« En outre, pour les membres dont la population est supérieure à 300 000 habitants, un siège supplémentaire est attribué par tranche de 300 000 habitants supplémentaires.

« Le président de la Métropole du Grand Paris est élu par le conseil métropolitain en son sein.

« Afin de coordonner les actions du Pôle Métropolitain du Grand Paris avec celles du conseil régional et des conseils généraux et afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l'intérêt de l’ensemble des territoires de la région, il est créé une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d'Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d'Île-de-France qui coordonne les actions du pôle urbain du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l'intérêt de l'ensemble des territoires de la région.

« L'assemblée des maires du Pôle Métropolitain du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées sur le territoire de l’Unité urbaine du Grand Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L'assemblée des maires est convoquée par le président du Pôle Métropolitain du Grand Paris qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5732-5. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du Pôle Métropolitain du Grand Paris sont exercés par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. »

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié bis.

M. Daniel REINER
Sénateur
1
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M. Daniel Reiner. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, à travers laquelle vous reconnaissez d’ailleurs les difficultés que rencontrent vos services. Je ferai part aux personnes concernées de vos projets de modernisation technique. Je crains cependant que l’on ne continue de manquer, pour instruire les permis de construire, de moyens humains, d’autant que les dispositifs techniques ne peuvent remplacer complètement ces derniers.

En revanche, en tant que membre du comité directeur de l’association des maires du département de Meurthe-et-Moselle, je constate que les communautés de communes, devant la mauvaise qualité du service rendu par l’État aux administrés, sont conduites à faire le travail elles-mêmes.

Certes, le préfet et la direction départementale des territoires sont disposés à les aider. Toutefois, les communautés de communes doivent alors embaucher un ingénieur et deux attachés d’administration, ce qui crée pour elles des charges supplémentaires. Or ces collectivités, qui ont souvent moins de 20 000 habitants, ne sont normalement pas concernées par le transfert de compétences prévu par la loi !

Si l’État considère qu’il ne peut plus assurer convenablement sa mission d’instruction des demandes de permis de construire – il faudra vous prononcer clairement sur ce point, madame la ministre –, il convient d’aller jusqu’au bout du raisonnement suivi : puisque, depuis 1982, la commune s’est vu reconnaître une compétence en ce domaine, il faut lui confier aussi l’instruction des dossiers. Il revient alors à l’État d’estimer le coût de ce service et de transférer aux collectivités locales les financements correspondants. En effet, les collectivités locales qui, aujourd’hui, traitent ces dossiers le font en quelque sorte « hors la loi » et doivent en assurer elles-mêmes le financement !

Il faudrait éclaircir une situation qui est aujourd’hui très confuse. Ou bien l’État s’engage à conserver ses prérogatives pendant les prochaines années et à accorder les moyens technologiques et humains nécessaires pour que l’instruction des dossiers soit assurée convenablement, ce qui éviterait en outre à ses services nombre de contentieux souvent pénibles à gérer. Ou bien l’État choisit de transférer ses compétences aux collectivités locales ; cette solution est également valable, mais il faudra alors mettre les moyens nécessaires. Il faut trancher !

inquiétude du personnel de l'atelier industriel aéronautique de bordeaux

M. Bernard FRIMAT
président de séance
1
"

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de trois collèges :

1° Le collège des représentants de l'État ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales : la région, les huit départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. La perte d'un mandat électoral entraîne la démission d'office du conseil d'administration ; il est alors pourvu au remplacement de l'élu démissionnaire dans les meilleurs délais ;

3° Le collège des représentants des associations d'usagers, des associations de défense de l'environnement, des représentants des corps intermédiaires, de l'atelier international du Grand Paris.

Chaque collège dispose d'un tiers des sièges au sein du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres du deuxième collège.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Guy FISCHER
président de séance
1
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M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, si elle le juge nécessaire, la Commission nationale du débat public peut, notamment sur proposition de la région, du représentant de l'État dans la région, de l'atelier international du Grand Paris, le Syndicat des transports d'Île-de-France, des départements d'Île-de-France, des collectivités franciliennes ou des établissements de coopération intercommunale, du syndicat mixte « Paris-Métropole », demander des expertises complémentaires et prolonger - jusqu'à deux mois - la durée du débat.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

M. Guy FISCHER
président de séance
1
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M. le président. Mes chers collègues, pour la clarté du débat et en accord avec le président de la commission spéciale, M. Emorine, je vous propose d’examiner maintenant l’amendement n° 181 dont l’objet est similaire à celui de l’amendement n° 124.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 181, présenté par M. Dallier, et ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

À compter de la publication du dossier, le syndicat mixte « Paris Métropole », le conseil régional d'Île-de-France, le Syndicat des transports d'Île-de-France et l'Atelier international du Grand Paris disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis au représentant de l'État dans la région qui en adresse aussitôt copie à la Commission nationale du débat public. À l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Jean-Léonce DUPONT
président de séance
1
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M. le président. Je rappelle que le temps de présentation des amendements est limité, mes chers collègues.

L'amendement n° 178, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l'article 2 est établi après avis du syndicat mixte « Paris-Métropole », du conseil régional d'Île-de-France, du Syndicat des transports d'Île-de-France et de l'atelier international du Grand Paris.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Jean-Léonce DUPONT
président de séance
1
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M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Caffet, Mme Bricq, M. Angels, Mmes Campion et Khiari, MM. Lagauche, Madec, Mahéas et Repentin, Mme Tasca, M. Teston, Mme Voynet, MM. Bodin et Assouline, Mme Le Texier, M. Badinter et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l'article 2 est établi en association avec le Syndicat des transports d'Île-de-France, créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, et en concertation avec l'atelier international du Grand Paris et le syndicat mixte « Paris-Métropole ». Il est soumis pour avis aux collectivités territoriales et à leurs groupements et pour avis conforme à la Région d'Île-de-France.

La parole est à M. David Assouline.