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Mentions de ODO dans les débats

Mme Marina FERRARI
Sénateur
2
"

Mme Marina Ferrari, ministre. Monsieur le sénateur Canévet, je vous remercie pour votre amendement d’économies ; ce n’est pas très courant en ce moment. Je salue donc votre orthodoxie budgétaire (M. Michel Canévet sourit.) Pour autant, l’avis sera défavorable. (Exclamations amusées sur diverses travées.)

Je partage votre sentiment sur la nécessité d’être plus attentifs – une étude est d’ailleurs en cours sur le sujet – à l’action des différentes strates de collectivités territoriales dans ce domaine.

Toutefois, la suppression du Pass’Sport ferait courir demain le risque de ne plus pouvoir atteindre les publics les plus fragiles, pour lesquels les besoins sont les plus importants.

Parallèlement, priver le dispositif de son caractère universel et le renforcer dans certains territoires pourrait conduire au désengagement de certaines collectivités territoriales.

J’émets également un avis défavorable sur tous les autres amendements en discussion commune, pour des raisons que j’ai déjà eu l’occasion d’exposer en commission.

Comme vous le savez, une campagne est en cours jusqu’au 31 décembre prochain. Ma prédécesseure a fait le choix, budgétaire, de recentrer le Pass’Sport sur les jeunes de 14 ans et plus, en partant du postulat que c’est à cet âge qu’intervient le plus fort décrochage dans les prises de licence.

Bien que la campagne ne soit pas terminée, nous pouvons d’ores et déjà mesurer qu’un tel recentrage n’aurait pas eu d’effet sur la prise de licence de cette tranche d’âge. En revanche, des informations commencent à nous parvenir de la part de clubs et de fédérations sportives selon lesquelles les prises de licence seraient en forte baisse chez les 6-13 ans.

Aussi, je vous propose que nous travaillions ensemble – nous aurons le temps de le faire, dès que nous aurons une vision plus objective de la situation –, à un éventuel recentrage du dispositif sur les 6-13 ans.

C’est en effet un âge crucial pour l’apprentissage et l’accoutumance à la pratique sportive.

M. Xavier IACOVELLI
président de séance
1
"

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article liminaire dans la rédaction suivante :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)

Loi de finances initiale pour 2025

LPFP 2023-2027

2024

2025

2026

2026

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1)

-5,8

-5,1

-4,3

-2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

-0,2

-0,4

-0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-5,8

-5,4

-4,7

-2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

115,9

117,9

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)

42,8

43,6

43,9

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,6

56,8

56,4

54,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 652

1 696

1 725

1 705

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) (1)

2,1

1,7

0,3

0,5

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (2)

26

29

35

35

Administrations publiques centrales

Solde

-5,3

-4,6

-4,5

-4,2

Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)

651

663

683

678

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (3)

-0,8

1,0

1,8

1,5

Administrations publiques locales

Solde

-0,6

-0,5

-0,3

0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

330

337

338

329

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3)

3,2

1,2

-0,7

-1,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,0

-0,3

0,1

0,9

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

778

805

814

798

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3)

3,8

2,4

-0,3

0,7

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par lInsee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025-6, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par lInsee sous le contrôle dEurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de lÉtablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public denviron 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) lintégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, sagissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards deuros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.

Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par lInsee depuis ladoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de léconomie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.

(1) À champ constant.

(2) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

(3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques

 

L’amendement n° A-7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)

Loi de finances initiale pour 2025

LPFP 2023-2027

2024

2025

2026

2026

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1)

-5,8

-5,1

-4,7

-2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

-0,2

-0,4

-0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-5,8

-5,4

-5,1

-2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

116,0

118,3

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)

42,8

43,6

43,7

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,6

56,8

56,5

54,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 652

1698

1729

1 705

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) (1)

2,1

1,8

0,5

0,5

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (2)

 26

28

35

35

Administrations publiques centrales

Solde

- 5,3

-4,6

-4,9

-4,2

Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)

651

664

681

678

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (3)

-0,8

1,3

1,6

1,5

Administrations publiques locales

Solde

- 0,6

-0,5

-0,3

0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

330

337

341

329

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3)

3,2

1,2

0,0

-1,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,0

-0,3

0,2

0,9

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

778

805

815

798

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3)

3,8

2,3

-0,1

0,7

 

Cet amendement est déjà défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Simon UZENAT
Sénateur
1
"

M. Simon Uzenat. Monsieur le Premier ministre, il y a cinq jours, un comité de suivi interministériel s’est réuni à la demande du collectif de victimes du pédophile et violeur en série Joël Le Scouarnec.

Quand on est enfant, l’horizon se compte bien souvent en jours ou en « dodos » ; une durée, même brève, paraît souvent interminable. Mais il n’en est plus rien quand on devient adulte, et encore moins lorsque l’on se découvre rétrospectivement victime de violences sexuelles. Cinq jours, c’est ainsi plus du tiers de la durée effective d’emprisonnement rapportée à chacune des 298 victimes identifiées pour le procès qui s’est ouvert à Vannes en février 2025.

Le droit en vigueur revient à donner une prime aux violeurs en série, qui cumulent les circonstances aggravantes. Il faudra donc veiller à accroître le quantum de peine pour les violences sexuelles et à reconnaître la sérialité comme une circonstance aggravante.

Pendant vingt-cinq ans, le médecin Joël Le Scouarnec s’est transformé, à des centaines de reprises, en « méga-prédateur », dans le silence des produits anesthésiants et de l’inertie des institutions.

Notre société n’a pas été à la hauteur, ni avant, ni pendant, ni après le procès. La justice a elle-même reconnu qu’il s’agissait d’un impensé. Nous devons tirer les enseignements de ces défaillances à répétition : nous le devons à Catherine, Sandrine, Vincent, Manon, Anthony et Marion, ainsi qu’aux centaines d’autres victimes directes et indirectes.

Votre gouvernement prendra-t-il enfin ses responsabilités en saisissant la chambre disciplinaire, afin que les responsables concernés du conseil de l’Ordre des médecins rendent des comptes ?

L’État devrait par ailleurs mettre en place l’avance des frais, comme pour les attentats, et faciliter la transmission des listes de parties civiles aux associations d’aide aux victimes. Pouvez-vous vous y engager ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées des groupes CRCE-K et GEST. – Mme Sonia de La Provôté applaudit également.)

M. Fabien GAY
Sénateur
1
"

M. Fabien Gay. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Gouvernement rêve d’une France qui soit un eldorado européen des data centers. Ces mastodontes, extrêmement gourmands en électricité, en eau et en foncier, mais peu pourvoyeurs d’emplois, redessinent nos territoires et poussent partout, au gré des souhaits du secteur privé.

Grâce au projet de loi de simplification de la vie économique, les délais de consultation seront raccourcis, le cadre des dérogations environnementales assoupli et les communes écartées des plans d’urbanisme, puisque l’ensemble de ces centres se verront attribuer le statut de projet d’intérêt national majeur.

Face à ces transformations rapides qui engagent directement notre modèle énergétique, d’aménagement et de développement, la puissance publique avance au forceps et ne cherche qu’à rassurer les investisseurs, au détriment des impératifs de concertation et de démocratie locale.

Oui, les enjeux de souveraineté numérique sont incontestables, car le besoin de capacités de stockage et de calcul sur notre territoire est réel, mais ce raisonnement ne saurait suffire.

Au Bourget, dans mon département, s’implante un data center dont la consommation électrique sera équivalente, voire supérieure, à celle de toute la ville. Cette implantation entraînera mécaniquement un risque d’explosion des émissions de gaz à effet de serre, dans un territoire où la pollution de l’air est déjà alarmante.

En outre, les risques de pollution, notamment ceux qui sont liés aux liquides de refroidissement ou aux effets d’amplification thermique en cas de canicule, n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le projet soumis à concertation.

Enfin, les inquiétudes portant sur la dégradation de la qualité de vie des habitantes et des habitants sont restées pour l’instant sans réponse.

Ce projet, dans mon département, n’est pas isolé. Plusieurs dizaines d’autres sont sur la table et deux sont en cours de réalisation à Dugny et à La Courneuve.

Le cadre actuel ne traite que de la performance environnementale, projet par projet, mais ne répond pas à la question centrale, celle de la planification et de la nécessaire concertation locale.

Comment arbitrer entre les usages de l’électricité, alors que ces mastodontes seront prioritaires sur les populations en cas de saturation des réseaux ? Comment lutter contre les phénomènes de concentration excessive ? Surtout, comment organiser un véritable débat démocratique autour de ces projets, alors que le Gouvernement souhaite y couper court via le statut de projet d’intérêt majeur ?

Il n’y a là, une fois de plus, qu’une conception court-termiste. Derrière ces projets d’installation de centres de données se profile l’enjeu de la croissance continue des usages numériques, tirée notamment par l’essor de l’intelligence artificielle.

Or cette hausse a un coût collectif. Elle consomme de l’énergie, des ressources, du foncier, et exige une réflexion d’ensemble en lieu et place d’une simple logique d’opportunité économique. Aujourd’hui, nous accélérons les implantations tout en découvrant leurs effets. Cela n’a rien d’une stratégie ; c’est une fuite en avant risquée.

Cette proposition de loi va donc dans le bon sens, puisqu’elle propose de sortir d’une logique subie et de planifier territorialement en faisant primer l’intérêt général sur la seule logique d’attractivité, via un encadrement public renforcé. Elle ouvre un débat nécessaire autour du numérique que nous voulons et des infrastructures qui le rendent possible. C’est pourquoi le groupe CRCE-K votera ce texte.

Et je rends trente secondes de mon temps de parole à l’intérêt général !… (Sourires.) – (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER. – MM. Henri Cabanel et Marc Laménie applaudissent également.)

M. Akli MELLOULI
Sénateur
1
"

M. Akli Mellouli. On ne connaît pas non plus le résultat des prochaines élections municipales, mais, pour autant, nos concitoyens vont voter…

Vous nous expliquez qu’il s’agit du quatrième report des élections, et qu’il y en aura peut-être un cinquième ou un sixième : on ne comprend pas très bien quel est l’objectif, en réalité ! Vous nous parlez de méthodologie, mais on peine à saisir le sens de votre initiative et de votre démarche.

Quand on est dans l’impasse, on n’accélère pas : on écoute les autres, on essaie de reculer et de réfléchir. Un nouveau corps électoral, ouvert, et de nouvelles élections feront peut-être émerger de nouveaux élus susceptibles de relancer le processus. Mais, en l’occurrence, vous êtes dans l’impasse et vous continuez à accélérer…

Nous l’avons vu, les trois reports successifs n’ont rien donné. Vous créez de la tension, et vous ne réglez rien !

Quand on est dans l’impasse, il faut faire confiance au peuple.

Mme Nathalie GOULET
Sénateur
1
"

Mme Nathalie Goulet, rapporteur de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des finances a examiné et adopté la semaine dernière ce projet de loi permettant l’entrée en vigueur d’un nouvel accord international en matière fiscale.

Comme vous le savez, nous n’avons pas le pouvoir de modifier ce texte : nous pouvons seulement l’adopter ou le rejeter.

Il s’agit d’autoriser l’approbation de la convention fiscale bilatérale franco-chypriote du 11 décembre 2023, que M. le ministre a présentée. Le Sénat se trouve être la première assemblée saisie de ce projet de loi.

Comme vous le savez, je suis très attachée à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. À cet égard, pour paraphraser la chanson, au village sans prétention, Chypre a tout de même mauvaise réputation. J’ai donc, si je puis dire, fait un peu de hors-piste dans l’organisation des auditions.

Nous avons ainsi auditionné les services de Bercy pour nous assurer que la coopération entre la France et Chypre était tout à fait exemplaire en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Nous en avons profité pour récolter des données sur les difficultés qui peuvent exister en la matière.

Le Groupe d’action financière (Gafi) a émis quarante recommandations : Chypre se conforme totalement à seize d’entre elles, et la France à dix-neuf ; Chypre se conforme en grande partie à vingt-deux d’entre elles, et la France à dix-huit ; enfin, Chypre se conforme partiellement à deux d’entre elles, et la France à trois. En matière de contrôle, Chypre n’a donc pas une si mauvaise notation du point de vue du Gafi.

Il est en revanche attesté que Chypre a une fiscalité particulièrement attractive, tant pour les entreprises que pour les particuliers. En outre, le territoire chypriote est concerné par des dossiers de blanchiment et de fraude : les services du contrôle fiscal ont pu nous citer des exemples de schémas frauduleux récurrents, qui sont présentés plus précisément dans notre rapport.

Pour autant, nous devons rester conscients que le but d’un accord fiscal bilatéral est non pas de traiter l’ensemble des comportements de fraude, mais d’assurer une répartition des impositions entre les deux parties et de renforcer leur coopération administrative.

En dépit de son titre, la convention qui nous est présentée ne pourra pas mettre fin aux comportements délictueux ou non coopératifs qui ont pu être observés. Néanmoins, son approbation contribuera à conforter la coopération entre les autorités françaises et chypriotes.

Je précise par ailleurs que la nouvelle convention ne s’appliquera que sur le territoire effectivement contrôlé par la République de Chypre. Le territoire de la République turque de Chypre du Nord sera donc exclu du périmètre du texte, de la même manière que la convention franco-moldave ne s’applique pas à la Transnistrie.

Maintenant que j’en ai fini avec ce préambule, je vous propose d’aborder plus en détail cette convention.

En premier lieu, je souligne que la renégociation de nos relations fiscales bilatérales était nécessaire pour intégrer les derniers standards internationaux et l’évolution de nos pratiques conventionnelles respectives, comme M. le ministre l’a déjà indiqué.

En l’état du droit, les relations fiscales entre la France et Chypre sont régies par la convention bilatérale du 18 décembre 1981, qui est largement obsolète.

Par conséquent, le texte de la convention de 2023 sur laquelle nous avons à nous prononcer se distingue peu des conventions fiscales que nous avons récemment examinées. Elle comporte trente articles et un protocole explicatif, et s’appuie très largement sur les derniers travaux de l’OCDE. Il s’agit d’un système que nous connaissons bien, pour l’avoir souvent évoqué dans cet hémicycle.

Cette convention intègre une définition modernisée de l’établissement stable. Elle précise et redéfinit le partage des droits d’imposition entre les deux États sur différentes catégories de revenus, notamment les revenus passifs.

En ce qui concerne les redevances, la France a tenu à introduire une retenue à la source pour éviter une imposition excessivement faible des flux à destination de Chypre et prévenir le développement de schémas abusifs. Comme je l’ai déjà dit, cette convention améliore donc le contrôle et réduit les risques de fraude et d’évasion fiscale.

En outre, elle modernise les mécanismes d’élimination des situations de double imposition, ce qui est très important.

Au-delà de ces clauses classiques, Chypre a demandé à intégrer dans la convention une clause d’établissement stable en matière d’exploitation et d’exploration de ressources naturelles. En effet, les eaux chypriotes abritent d’importantes réserves minières et pétrolières. Tout en satisfaisant à cette revendication, la France a obtenu de fixer à soixante jours la durée au-delà de laquelle une telle activité est constitutive d’un établissement stable.

Des clauses similaires figurent dans nos conventions bilatérales avec la Colombie, la Norvège et le Royaume-Uni. Il ne s’agit donc de rien d’original. Sur le fond, une telle concession est de portée limitée. En pratique, l’installation d’activités extractives requiert une durée généralement supérieure à deux mois.

En deuxième lieu, la convention conforte les instruments de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales au moyen de stipulations anti-abus. Comme vous l’avez constaté, cette dimension est extrêmement importante.

À cet égard, j’ai tenu à m’assurer de l’effectivité de la coopération bilatérale avec Chypre auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il se trouve que les réponses chypriotes sont de qualité et respectent le délai recommandé de quatre-vingt-dix jours. Aucune direction centrale ou régionale de la DGFiP n’a fait remonter de difficulté dans son dialogue avec ses homologues chypriotes.

Par ailleurs, Chypre accorde une attention particulière aux recommandations formulées par l’OCDE. Au cours de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, le sujet de l’évasion fiscale sera donc sûrement mis à l’ordre du jour européen.

À l’issue de cette présentation tout à fait orthodoxe, il ne me reste, mes chers collègues, qu’à vous révéler que la commission des finances vous propose d’approuver l’entrée en vigueur de la convention fiscale bilatérale franco-chypriote du 11 décembre 2023 en adoptant ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE, RDPI et INDEP.)

M. Benjamin HADDAD
Sénateur
2
"

M. Benjamin Haddad, ministre délégué auprès du ministre de lEurope et des affaires étrangères, chargé de lEurope. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui est soumis à votre approbation a pour principal objectif de moderniser le cadre des relations fiscales bilatérales entre la France et la République de Chypre.

Ce travail est nécessaire, puisque la convention bilatérale actuelle remonte à 1981. La convention que vous êtes appelés à approuver s’inscrit pleinement dans la dynamique positive que connaît notre relation bilatérale, aujourd’hui structurée autour d’un partenariat stratégique qui a été signé le 15 décembre 2025 à Paris par le Président de la République et le Président chypriote Nikos Christodoulides.

Les apports de cette nouvelle convention sont de plusieurs ordres. Elle tient compte des évolutions des droits fiscaux internes de chacune des parties, mais aussi des normes les plus avancées à l’échelon multilatéral. Il s’agit d’une modernisation complète, conforme aux standards de l’OCDE, qui constitue donc un gage de prévisibilité et de sécurité juridique pour les acteurs économiques comme pour les particuliers.

Cet accord permettra notamment d’actualiser la méthode d’élimination de la double imposition, en remplaçant la méthode d’exemption prévue dans la convention actuellement en vigueur par la méthode dite de l’imputation, désormais privilégiée par la France.

La nouvelle convention prévoit des règles d’imposition favorables à nos entreprises, visant à encourager les investissements et à conforter les échanges commerciaux, qui ne cessent d’augmenter depuis 2020. Ces échanges entre nos deux pays ont progressé de 26 % entre 2024 et 2025 pour s’établir à 536 millions d’euros l’année dernière. Des opportunités d’expansion demeurent, notamment dans les secteurs de la défense ou de l’énergie. Le texte permettra par exemple aux investisseurs de bénéficier de taux nuls ou réduits de retenue à la source sur les revenus passifs, à savoir les intérêts, dividendes et redevances.

En outre, la convention prend en considération les spécificités de Chypre en fixant à soixante jours la caractérisation d’un établissement stable dans le cadre des activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles réalisées en mer.

Plus largement, cette nouvelle convention s’inscrit dans un contexte de réorientation de l’économie chypriote vers le marché européen à la suite du déclenchement de la guerre d’agression russe en Ukraine le 24 février 2022, qui a renforcé l’ancrage euro-atlantique de Chypre. Nos deux pays sont engagés dans la lutte contre le contournement des sanctions à l’encontre de Moscou. Il est du reste significatif que le soutien à l’Ukraine et l’adoption de nouvelles mesures visant à réduire les revenus de la Russie figurent parmi les priorités de l’actuelle présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne.

La modernisation du cadre juridique bilatéral garantira la sécurité juridique des particuliers. La nouvelle convention modifie les règles d’imposition des personnes percevant des rémunérations et pensions publiques. Par souci de sécurité juridique et d’équité pour les agents de l’État, des clauses assurant une continuité des règles d’imposition actuelles applicables, dites « clauses du grand-père », sont toutefois prévues. Il s’agit de tenir compte de la situation des agents de droit local travaillant déjà pour la France à Chypre, sachant que la fiscalité de l’impôt sur le revenu dans cet État est relativement plus lourde qu’en France.

Conformément à la politique conventionnelle de la France en matière fiscale, cette convention prévoit le bénéfice de l’exonération des indemnités des volontaires internationaux en entreprise (VIE) dans l’État où ils séjournent.

Enfin, ce nouvel accord intègre les dernières normes internationales en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. La convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dite convention Beps (Base Erosion and Profit Shifting), du 7 juin 2017, s’applique déjà entre la France et Chypre.

Cependant, la nouvelle convention offre davantage de lisibilité à ces nouveaux standards multilatéraux en les retranscrivant. L’intégration de diverses clauses anti-abus issues du projet Beps permettra de préserver au mieux l’assiette fiscale française et de prévenir les schémas d’évasion fiscale.

Cette convention renforce également la coopération entre nos administrations fiscales. À ce titre, elle étend le périmètre de l’échange de renseignements à tout type d’impôts, alors que cet échange était limité au seul impôt sur le revenu dans la convention de 1981.

L’entrée en vigueur de cet accord modernisera le cadre juridique bilatéral en matière fiscale, en garantissant la sécurité juridique des particuliers. Elle contribuera au renforcement des échanges commerciaux avec un partenaire européen alors que nos relations bilatérales sont en pleine expansion. Elle renforcera l’ancrage de l’économie chypriote au sein du marché européen et appuiera nos efforts dans la lutte contre l’évasion fiscale en appliquant les standards de l’OCDE.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu’appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et RDSE. – M. Michel Canévet applaudit également.)

M. Loïc HERVÉ
président de séance
1
"

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié quater, présenté par MM. Burgoa, Sol et Rojouan, Mmes Devésa et Drexler, M. Milon, Mmes P. Martin, Gosselin, Lassarade, Imbert, Bellurot et Josende, MM. J. B. Blanc et Saury, Mme Ventalon et M. Anglars, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le treizième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s'applique que lorsque les solutions de substitution imposées ou résultant des prescriptions mentionnées au présent alinéa présentent, à l'échelle de leur cycle de vie, un bilan environnemental global plus favorable que celui des bouteilles en plastique concernées, tel qu'établi par une analyse de cycle de vie réalisée selon une méthodologie reconnue, telle que définie par les normes ISO 14040 et 14044 permettant une approche multicritère et systémique, prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie des solutions disponibles à l'échelle industrielle en conformité avec la réglementation européenne. » ;

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Loïc HERVÉ
président de séance
1
"

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié quinquies, présenté par MM. Brisson, Joyandet, Rapin, Rietmann, Milon, Burgoa et Panunzi, Mme Dumont, MM. Saury, J.B. Blanc et Grosperrin, Mme Ventalon, MM. Anglars, Bonhomme, Sido et Paul, Mmes Joseph et Lopez et M. J.M. Boyer, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la première phrase du huitième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s'applique que lorsque les solutions de substitution imposées ou résultant des prescriptions mentionnées au présent alinéa présentent, à l'échelle de leur cycle de vie, un bilan environnemental global plus favorable que celui des bouteilles en plastique concernées, tel qu'établi par une analyse de cycle de vie réalisée selon une méthodologie reconnue, telle que définie par les normes ISO 14040 et 14044 permettant une approche multicritère et systémique, prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie des solutions disponibles à l'échelle industrielle en conformité avec la réglementation européenne. » ;

La parole est à M. Max Brisson.

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ
président de séance
1
"

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 42

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le titre VIII du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositif de réduction de l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 287-1. – Le dispositif de réduction de l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l'atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :

« 1° 14,5 % de réduction de l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l'article L. 287-2 ;

« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 5,5 % dans la quantité d'énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 1 % ;

« 3° Une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 1,2 % dans la quantité totale d'énergie fournie au secteur du transport maritime.

« Art. L. 287-2. – Pour l'application du présent chapitre :

« 1° Les “carburants” s'entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception :

« a) Des carburéacteurs et des essences d'aviation ;

« b) Des essences et gazoles utilisés pour les besoins de :

« – la pêche maritime et l'aquaculture définies à l'article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« – la pêche mentionnée à l'article L. 431-1 du code de l'environnement ;

« c) (nouveau) Du carburant alkylate utilisé pour les besoins :

– des travaux de jardinage, des travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722-2 ou L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;

– de la construction de bâtiments ou du génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 2° La “mise à la consommation d'un carburant” s'entend des événements définis à l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services ou, s'agissant des gaz naturels, du 1° de l'article L. 312-89 du même code ;

« 3° Les “obligés” s'entendent des redevables de l'accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;

« 4° Les “carburants gazeux” s'entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburant et des gaz naturels carburant mentionnés à l'article L. 312-22 dudit code ;

« 5° Les “essences” s'entendent :

« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens du même article L. 312-22 ;

« b) De l'éthanol diesel mentionné à l'article L. 312-80 du même code ;

« 6° Les “gazoles” s'entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l'article L. 312-22 du même code, à l'exception de l'éthanol diesel mentionné au b du 5° du présent article ;

« 7° L'“intensité carbone” s'entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l'ensemble de son cycle de vie. Son calcul est défini par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes ;

« 8° La “valeur de référence” s'entend du produit de la quantité d'énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

« 9° Les “biocarburants et biogaz avancés” s'entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée ;

« 10° L'“hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone” s'entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 811-1 du présent code, dès lors qu'il est non fossile ;

« 11° Un “poids lourd” s'entend d'un véhicule répondant aux conditions prévues à l'article L. 421-189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes.

« 12° (nouveau) Les “biocarburants d'origine viticole” s'entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d'autres sous-produits de la vinification visés à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée, et distillés en France et dans les pays membres de l'Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l'administration des douanes.

« Section 2

« Obligation de réduction de l'intensité carbone et d'utilisation d'énergies renouvelables

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 287-3. – Les obligés :

« 1° Réduisent l'intensité carbone des carburants qu'ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :

 

«

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Niveau minimal de réduction de l'intensité carbone

7,3 %

8,5 %

9,6 %

10,7 %

12,2 %

13,7 %

15,2 %

16,6 %

18,1 %

;

 

« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d'autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l'objectif annuel de réduction de l'intensité carbone auquel l'obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;

« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d'origine non biologique ou de carburants bas-carbone, directement ou par incorporation à d'autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes ;

« 4° (nouveau) Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d'origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes.

« Art. L. 287-4. – Pour l'application de l'article L. 287-3, sont pris en compte :

« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.

« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d'affectation des terres ne sont pas éligibles à l'atteinte des objectifs mentionnés au même article L. 287-3. Les biocarburants issus d'huile de soja et d'huile de palme, y compris les distillats d'acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d'affectation des terres.

« Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes définit des règles d'éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d'affectation des terres peuvent être pris en compte ;

« 2° L'électricité d'origine renouvelable utilisée pour l'alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public ou de poids lourds électriques au moyen d'infrastructures privées de recharge.

« Pour la comptabilisation des quantités d'électricité alimentant des poids lourds électriques, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe des valeurs des quantités d'électricité estimées. Ces valeurs sont calculées forfaitairement selon la masse techniquement admissible du poids du poids lourd électrique, sa catégorie et son activité. Elles sont déterminées à partir des consommations moyennes des poids lourds électriques en France.

« Les modalités de calcul de la part renouvelable de l'électricité sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes. Cet arrêté prévoit, à partir du 1er janvier 2031, une diminution progressive de la prise en compte des quantités d'électricité renouvelable comptabilisées au titre de l'atteinte des objectifs dudit article L. 287-3, dans la limite de 50 % des quantités réelles d'électricité renouvelable fournie. Cet arrêté peut fixer une trajectoire de baisse moins élevée pour certains types d'usages, en fonction de critères géographiques, de la typologie des véhicules électriques alimentés ou du type de borne concerné, et en préciser les conditions d'éligibilité, les catégories de bénéficiaires, les types d'énergie ou d'équipements concernés, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement ;

« 3° L'hydrogène renouvelable ou bas-carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l'une des conditions suivantes :

« a) Il est fourni, en France, pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;

« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse ;

« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d'un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26, ni d'un certificat de production mentionné à l'article L. 446-31, ni de dispositif équivalent en France ou dans un autre État ;

« 5° Les carburants renouvelables d'origine non biologique et les carburants bas-carbone, définis à l'article L. 282-1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;

« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, définis à l'article L. 282-1, à partir du 1er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° du présent article respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes.

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques à la réduction de l'intensité carbone

« Art. L. 287-5. – Au titre de chaque année civile, l'objectif de réduction de l'intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :

« 1° Le niveau minimal de réduction de l'intensité carbone défini au 1° de l'article L. 287-3 ;

« 2° La quantité totale d'énergie contenue dans les carburants fournis par l'obligé ;

« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).

« Art. L. 287-6. – Pour l'atteinte de l'objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l'intensité carbone sont ainsi calculées :

« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant leur quantité d'énergie par leurs réductions d'émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

« 2° Pour les carburants renouvelables d'origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d'énergie par leurs réductions effectives d'émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l'article L. 282-2 ;

« 3° Pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d'électricité renouvelable fournie par la valeur de référence définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes.

« Art. L. 287-7. – Pour le calcul de la proportion de réduction d'intensité du carbone définie au 1° de l'article L. 287-3, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes fixe :

« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0,2 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;

« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l'environnement, compris entre 0 % et 10 % de l'énergie totale contenue dans les carburants soumis à l'obligation ;

« 3° Des valeurs d'émission de gaz à effet de serre de référence liées à l'extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu'à leur transformation en carburant.

« Art. L. 287-8. – Par décision conjointe, les ministres chargés de l'énergie et des douanes peuvent, pour une période renouvelable ne pouvant excéder trente jours, exclure du champ de l'obligation de réduction de l'intensité carbone les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou de plusieurs carburants mentionnés à l'article L. 287-2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.

« Les ministres chargés de l'énergie et des douanes peuvent limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.

« Section 3

« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les transports

« Sous-section 1

« Obligations déclaratives

« Art. L. 287-9. – Les obligés justifient l'atteinte des objectifs définis à l'article L. 287-3 par le biais de certificats de réduction de l'intensité carbone, à raison des quantités d'énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, au sens de l'article L. 287-2.

« Les certificats de réduction d'intensité carbone ne peuvent être établis qu'à partir de l'énergie incorporée ou consommée l'année de l'obligation ou l'année précédant celle-ci.

« La création et l'utilisation des certificats de réduction de l'intensité carbone sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes.

« Art. L. 287-10. – Peuvent céder des certificats à des obligés, pour contribuer à l'atteinte de leurs objectifs :

« 1° Les autres obligés ;

« 2° Les opérateurs incorporant des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou produisant des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l'objet des mesures de suivi et de gestion définies au 3° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Les fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au a du 3° de l'article L. 287-4 du présent code, ou les utilisateurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au b du même 3° ;

« 4° Les aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers ;

« 5° Les titulaires principaux de l'immatriculation des poids lourds électriques situés dans des dépôts équipés d'une infrastructure privée de recharge.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité de ces derniers.

« Art. L. 287-11. – Les certificats sont dématérialisés dans une base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l'énergie. Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l'Union européenne conformément à l'article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). Tout opérateur de la chaîne d'approvisionnement en énergie utilisée dans le secteur des transports peut ouvrir un compte dans la base de données nationale.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 287-10 du présent code saisissent dans la base de données nationale les informations relatives aux opérations effectuées ainsi qu'aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l'objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu'au moment de leur mise sur le marché dans l'Union européenne. Ces données sont transférées à la base de données de l'Union européenne. Ces personnes saisissent également les prix des transactions des certificats mentionnés au même article L. 287-10. Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l'issue des périodes de déclarations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.

« Art. L. 287-12. – Au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle l'article L. 287-3 s'applique, un rapport sur l'atteinte de l'obligation de réduction de l'intensité carbone est établi pour chaque obligé à partir de la base de données mentionnée à l'article L. 287-11, en prenant en compte les certificats de réduction de l'intensité carbone déclarés par l'obligé.

« À compter de la date de mise à disposition du rapport, l'obligé dispose d'un délai de trente jours pour le valider.

« Dans ce délai, l'obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles 67 B à 67 D-1 du code des douanes.

« À défaut de validation à l'issue du délai de trente jours, le rapport est réputé validé.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est établi dans les dix jours qui suivent la date de cessation d'activité. À défaut de validation à l'issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l'obligation est devenue exigible avant cette date.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l'atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l'intensité carbone à l'administration.

« Sous-section 2

« Sanction

« Art. L. 287-13. – L'obligé qui ne satisfait pas à l'une des obligations prévues à l'article L. 287-3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous-section.

« Art. L. 287-14. – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :

« 1° En cas de non-respect de l'obligation prévue au 1° de l'article L. 287-3, le produit des termes suivants :

« a) La différence entre l'objectif de réduction d'intensité carbone mentionné à l'article L. 287-5 et la réduction effective d'intensité carbone réalisée par l'obligé ;

« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;

« 2° En cas de non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 287-3, la sanction mentionnée à l'article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :

« a) La différence entre l'obligation et le niveau d'atteinte de cette obligation ;

« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.

« Art. L. 287-15. – Les montants unitaires mentionnés à l'article L. 287-14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :

 

«

Obligations

Unité

Montant en euros

Réduction de l'intensité carbone

Article L. 287-5

Euro par tonne de CO2 équivalent non évitée

950

Part de carburants renouvelables ou bas carbone dans les filières soumises à sous-objectifs

2° de l'article L. 287-3

Euro par gigajoule d'énergie manquant

55

Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas carbone

2° de l'article L. 287-3

Euro par gigajoule d'énergie manquant

110

 

« Art. L. 287-16. – Le fait générateur et l'exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l'article L. 287-12.

« Le montant est constaté par le rapport prévu au même article L. 287-12.

« Art. L. 287-17. – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

« Pour l'application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.

« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.

« Art. L. 287-18. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de réduction de l'intensité carbone est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

« La tentative de commission du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

« Section 4

« Contrôles

« Art. L. 287-19. – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droit de douane régissent l'exercice des missions suivantes :

« 1° Le contrôle du respect des obligations ;

« 2° Les procédures d'établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l'obligé de ses obligations ;

« 3° L'application des sanctions et les contentieux.

« Art. L. 287-20. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l'article L. 287-19.

« Art. L. 287-21. – Sans préjudice des pouvoirs de l'administration des douanes et droits indirects, qui est seule compétente pour l'établissement et l'application des sanctions ainsi que pour le contentieux, les agents du ministère chargé de l'énergie peuvent également, à leur initiative, contrôler le respect des obligations prévues à l'article L. 287-3.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.

« Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux fonctionnaires et agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

« Art. L. 287-22. – Pour contrôler le respect des obligations prévues à l'article L. 287-3, les agents du ministère chargé de l'énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l'existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l'éligibilité, à l'identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures, incluant :

« 1° La présentation de pièces fausses ou falsifiées ;

« 2° L'usurpation d'identifiants ou l'accès frauduleux aux comptes applicatifs ;

« 3° L'altération des dispositifs de mesure ou des données ;

« 4° La double valorisation d'une même quantité d'énergie au titre d'un même véhicule ou d'une même période.

« Art. L. 287-23. – Lorsqu'un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l'administration des douanes peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.

« Art. L. 287-24. – Les fonctionnaires et agents des services mentionnés à l'article L. 287-23 et les services de l'État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

« Section 5

« Application dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution

« Art. L. 287-25. – Le présent chapitre n'est applicable ni dans les départements et régions d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, ni dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. » ;

2° L'article L. 641-6 est abrogé.

II. – Les droits à comptabilisation mentionnés au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, n'ayant pas été utilisés à cette même date au titre de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports permettent de générer des certificats de réduction de l'intensité carbone et des certificats répondant aux obligations prévues à l'article L. 287-3 du code de l'énergie. Ces droits à comptabilisation peuvent être utilisés pendant une durée maximale de douze mois à compter du 1er janvier 2027.

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont générés des certificats pour l'application du présent article.

III. – Au 21° du I de l'article L. 330-2 du code de la route, les mots : « à l'article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-9 et L. 287-22 ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.