SIREN 434929915

HYM

Actif • 56550 LOCOAL-MENDON • 6430Z

Opportunités & Démarches

🛡️
Smart Score
--
/20
💎
Demander un prêt
Pour cette entreprise
Avec notre réseau privé

Historique Financier

Sources DGFIP / INPI
Veuillez entrer et valider votre email pour consulter les données gratuitement:

🏛️ Archives du Sénat

Mentions de HYM dans les débats

M. Xavier IACOVELLI
président de séance
1
"

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 2

I. – Les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont ainsi modifiés :

1° Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;

2° Le III est abrogé.

II. – Par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 141-5 et L. 141-7 sont exercés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.

Article 2 bis

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 141-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; »

b bis) (nouveau) Au 2°, les mots : « De l’hymne » sont remplacés par les mots : « L’hymne » ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d’organisation des jeux Olympiques ; »

c bis) (nouveau) Au 4°, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

c ter) (nouveau) Le 5° est ainsi modifié :

– le mot : « Des » est remplacé par le mot : « Les » ;

– le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

c quater) (nouveau) Au 6°, le mot : « Des » est remplacé par le mot : « Les » ;

2° Le I de l’article L. 141-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; »

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; ».

Article 3

I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et qui sont installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration à l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant-dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;

3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;

4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 581-8 du même code ;

5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.

IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre-mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.

Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l’objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581-15 du code de l’environnement.

V. – Dans les communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581-9 du code de l’environnement.

bis. – La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d’aéronefs, y compris d’aéronefs sans équipage à bord.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 3 bis

I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.

II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.

Article 3 ter

I. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie avant le 31 décembre 2028 un plan d’actions pour réduire la production de déchets et l’utilisation du plastique à usage unique, en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement.

II et III. – (Supprimés)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5

L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.

« B. – Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. »

Article 5 bis

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

Article 6

Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après approbation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, les devoirs, les garanties, les conditions de recours, les catégories de missions confiées et les conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises du fait des missions qu’ils auront exercées ainsi que les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations, de sensibilisation au handicap et de valorisation de l’engagement.

Article 6 bis

I à IV. – (Supprimés)

V (nouveau). – Sans préjudice des prérogatives respectives du Comité international paralympique, des fédérations internationales, du Comité paralympique et sportif français et du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en matière de sélection des athlètes et d’organisation des compétitions, la France encourage l’ouverture des épreuves à tous les athlètes présentant un handicap mental.

Article 7

I. – Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

II. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 remet aux commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les vingt rémunérations les plus élevées des dirigeants dudit comité. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

Article 8

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France sont soumises, par dérogation à l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.

Un rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l’année 2028.

La Cour des comptes remet également au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant des dépenses, notamment budgétaires et fiscales, engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation ainsi que le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de son organisation. Il comprend un bilan du recours aux bénévoles, qui évalue leur nombre, les missions qui leur ont été confiées et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.

Articles 8 bis A et 8 bis

(Supprimés)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 9 bis

(Pour coordination)

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;

2° L’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;

3° L’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 230-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L’infraction de tentative » sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232-2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article L. 230-3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;

3° Au début de la section 3 du chapitre II, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agissements interdits » qui comprend les articles L. 232-9 à L. 232-10-4 ;

4° Au 2° du I de l’article L. 232-9-1, aux septième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 232-23-4, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au 2° de l’article L. 232-23-6, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;

5° Après l’article L. 232-10-4, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Contrôles » qui comprend les articles L. 232-11 à L. 232-18 ;

6° Le 1° de l’article L. 232-13 est complété par les mots : « ou de l’organisateur d’une manifestation sportive » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 232-18 est supprimé ;

8° Après le même article L. 232-18, est insérée une sous-section 3 intitulée : « Enquêtes » qui comprend les articles L. 232-18-1 à L. 232-20-3 ;

9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232-19 est ainsi rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont déjà assermentées. » ;

10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 232-23-3-10, les mots : « le cas échant » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » et le mot : « ne » est supprimé.

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;

1° bis Modifier la composition et les modalités de désignation du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ;

2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;

3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;

4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;

5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou à la participation d’animaux à des compétitions sportives ;

6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 11

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ;

2° L’article L. 232-18-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

3° L’article L. 232-18-7 est ainsi modifié :

a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , soit, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite ni de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232-22 du présent code » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

4° À l’article L. 232-20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, ».

II. – (Supprimé)

Article 11 bis

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131-14. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Article 12

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou les plans ou les programmes définis à l’article L. 122-4 du même code nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 dudit code.

La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 121-1-1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Lorsque la réalisation d’un projet, d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique si les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 12 bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 organise au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, afin d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, notamment sur les enjeux environnementaux associés.

Article 13

Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

La durée d’implantation des constructions, des installations et des aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trois ans et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, d’installations et d’aménagements ainsi que de leur localisation.

En ce qui concerne les constructions, les installations et les aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, si, au terme de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa. Un décret dresse la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 15

La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522-1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.

Article 16

Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire, l’entretien ainsi que le démontage et l’enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Pour l’application du présent article :

1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui-ci ;

2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.

Article 17

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine.

Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispose d’un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480-1, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du même code sont également applicables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792-6 du code civil.

Article 18

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut proroger, pour une durée maximale de six ans, le délai d’enlèvement d’une construction autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 18 bis

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. »

Article 19

I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements-foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation.

Article 20

I. – À titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que, le cas échéant, la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celui-ci, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote-part de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat.

IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.

Article 21

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231-3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231-1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.

Article 22

I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d’une commune riveraine, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret, après consultation par le représentant de l’État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.

Ces voies ou ces portions de voie sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.

Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.

La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

II. – Les voies ou les portions de voie qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et dans ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

III. – Sur les voies ou les portions de voie déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211-9-2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217-3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221-4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.

IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130-9-1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130-9-1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 22 bis

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 24

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-19 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 342-20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 342-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol, par une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »

II. – La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342-21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342-22 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.

Par dérogation à l’article L. 342-18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.

Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342-24 du code du tourisme est à sa charge.

Article 25

L’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.

Avant la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, qui présente toutes les garanties d’impartialité et de transparence et qui comporte des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 26

Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 27

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut atteindre six ans.

Article 27 bis

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire portant sur un immeuble bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650-1 du code du patrimoine ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage.

Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 27 ter

Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342-9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.

Article 27 quater

I. – L’article 2 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

II. – Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :

1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, lorsqu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;

2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1° du présent II.

Article 27 quinquies

Par dérogation aux articles L. 551-1 à L. 551-23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551-1 à L. 551-23 qui sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.

Les tribunaux administratifs demeurent saisis des recours introduits avant l’entrée en vigueur du présent article.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Article 28

I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.

II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

IV. – L’installation et le fonctionnement, dans les centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124-1 du même code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122-13 dudit code.

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.

Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222-3 du code de la santé publique.

VII. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi de la mise en œuvre du présent article.

Ce suivi a pour objectif d’assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I ainsi que les conséquences sur l’offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins de santé en fonction des projections disponibles.

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres professionnels.

Article 29

I. – Les médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles-ci.

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé dans les établissements et les services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 30 juin 2030.

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession dans les centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi ainsi que, dans les cas d’urgence médicale, sur les sites de compétition. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.

IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 30

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.

Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132-29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132-27 du même code.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 31

L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

Article 32

(Pour coordination)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6212-1, il est inséré un article L. 6212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6212-1-1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.

« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 6232-2, il est inséré un article L. 6232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-2-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6212-1-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6232-5, après la référence : « L. 6142-6 », est insérée la référence : « , L. 6212-1-1 ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 35

L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132-14-1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;

1° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images » ;

2° Le XI est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;

c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »

TITRE VI

DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

Article 36

I. – L’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou pour les stocker avant la collecte » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;

4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement » ;

4° bis Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public chargé de l’assainissement » ;

5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;

b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public chargé de l’assainissement, ».

II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public ou un dispositif public de collecte des eaux usées domestiques à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Mme Nathalie DELATTRE
Sénateur
1
"

Mme Nathalie Delattre. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur.

En tant que présidente du Parti radical et sénatrice du groupe RDSE, je ne pouvais laisser passer cette date du 10 décembre sans évoquer celle d’hier, qui a marqué le 120anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, laquelle a fait entrer la laïcité en droit et en République.

Cet hymne à la liberté repose sur deux piliers : la séparation des Églises et de l’État, et la liberté de conscience. Comme le disait le radical Buisson, « la laïcité n’est pas une opinion, mais la liberté d’en avoir une ». Ces propos furent complétés par Jaurès, ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur le président, lors du colloque organisé hier soir au Sénat ; Jaurès déclarait : « La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne veut pas faire la loi. »

Pourtant, la laïcité court aujourd’hui un grand danger. Elle est menacée dans les lieux de vie les plus sensibles de notre quotidien – l’école, les associations, notamment sportives, l’entreprise ou l’hôpital – par la montée des identitarismes, par les tensions entre liberté individuelle et revendications communautaires, ainsi que par la visibilité des radicalités religieuses.

Ce phénomène survient dans une période de fragilisation du lien civique, en particulier chez les plus jeunes. Pour beaucoup, la loi de 1905 apparaît comme une loi liberticide, par l’effet de méthodes de désinformation tous azimuts.

Quelles actions comptez-vous mener, monsieur le ministre, pour que l’ordre républicain laïque continue de vivre pleinement ?

Pour notre part, nous, radicaux, agissons au quotidien. Moi-même, je déposerai dès que possible ma proposition de loi visant à inscrire le mot « laïcité » sur les frontons de nos mairies.

En attendant, un autre geste symbolique pourrait se concrétiser : la modification du Grand Sceau de la République. Aujourd’hui, il proclame une République démocratique, une et indivisible. Il est cependant incomplet, puisque, en 1958, notre Constitution a affirmé clairement : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Le Grand Sceau accuse donc soixante-dix ans de retard.

Mme Mélanie VOGEL
Sénateur
1
"

Mme Mélanie Vogel. M. le rapporteur nous a dit que nous n’étions pas ici pour faire du droit : à l’heure où l’on essaie de modifier la Constitution, une telle observation a de quoi poser question…

À cet égard, j’ai le souvenir assez vif que, lorsque nous bataillions pour introduire le droit à l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, il nous avait été opposé qu’il était absolument scandaleux, s’agissant d’un tel texte, d’y inscrire des symboles.

Et pourtant, nous nous apprêtons aujourd’hui à faire quelque chose d’absurde. Permettez-moi de relever, pour étayer mon propos, les arguments sur lesquels se fonde cette proposition de loi constitutionnelle.

Dans le rapport, il est écrit que, « de manière préoccupante, les pratiques communautaristes tendent à se banaliser ». Preuve en serait que 72 % des salariés considèrent qu’il est acceptable qu’un restaurant d’entreprise propose systématiquement un plat végétarien, comme c’est le cas, d’ailleurs, du restaurant du Sénat.

Se pose donc d’emblée le problème du manque d’évaluation sérieuse d’un sujet véritablement grave – celui du séparatisme et du respect de la laïcité –, pour lequel on propose une solution qui est juridiquement – pardonnez-moi – complètement aberrante.

En quoi consiste en effet l’article unique de la proposition de loi ? À insérer, après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, un autre alinéa qui redit la même chose, mais à l’envers !

C’est un peu comme si l’on ajoutait, après le troisième alinéa de l’article 2 de la Constitution – « L’hymne national est “La Marseillaise” » –, une phrase visant à rappeler qu’aucun autre chant que « La Marseillaise » ne saurait être considéré comme l’hymne national…

Poursuivons sur notre lancée : pourquoi ne pas introduire, à l’article 9 – « Le Président de la République préside le conseil des ministres. » –, un alinéa précisant que nul conseil des ministres ne saurait être présidé par une autre personne que le Président de la République ?

Voilà exactement ce que nous sommes en train de faire avec cette proposition de loi constitutionnelle.

Il est dramatique, en vérité, que vous fassiez d’un sujet sérieux et grave – le respect de la laïcité et le risque séparatiste – un sujet de propagande électoraliste absolument minable ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Pierre OUZOULIAS
Sénateur
1
"

M. Pierre Ouzoulias. Je m’exprime en tant que vice-président du Sénat.

Lorsque l’on préside la séance, la procédure de vote par assis et levé est très utile pour réveiller l’hémicycle. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.) C’est ce qui permet, quand plus personne ne lève la main, de rappeler aux collègues qu’il faut tout de même faire un geste pour manifester un vote.

Par ailleurs, on peut utiliser une formule simple – je l’ai fait en tant que président de séance –, à savoir : « Que ceux qui peuvent se lever se lèvent. » C’est la formule donnée par le speaker lors des matchs de rugby – j’en suis un spectateur régulier –, notamment pour les hymnes nationaux.

Ceux qui ne peuvent pas se lever pourraient exprimer leur opinion par les moyens qu’ils souhaitent, en particulier par l’intermédiaire de l’huissier, qui peut transmettre leur vote au président. Je ne vois pas en quoi la formule « Que ceux qui peuvent se lever se lèvent » pourrait poser problème et être stigmatisante. Au reste, je ne crois pas que le rugby soit un sport extrêmement stigmatisant.

Mme Valérie BOYER
Sénateur
1
"

Mme Valérie Boyer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 27 décembre 1968, la France et l’Algérie ont signé un accord définissant les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France. En octroyant aux Algériens un statut dérogatoire au droit commun, l’accord emporte des conséquences considérables sur notre politique migratoire : il offre à l’Algérie un cadre exceptionnel, très avantageux pour ses ressortissants, dont le contribuable français ignore toutefois totalement le coût.

La France abrite une diaspora algérienne d’au moins 2,6 millions de personnes, dont 900 000 immigrés stricto sensu. C’est le contingent le plus nombreux parmi toutes les nationalités représentées. Cette immigration a explosé. Le nombre d’Algériens présents sur le sol français a été multiplié par trois entre 1946 et 1972, ce qui pose, bien sûr, de nombreuses difficultés.

À peine 10 % des Algériens expulsables ont été renvoyés de façon coercitive. La présidente Jourda l’a indiqué, 43 % des 1 800 places disponibles en centre de rétention administrative (CRA) sont occupées par des ressortissants algériens. Je rappelle que l’auteur présumé de la barbarie de Mulhouse, un Algérien en situation irrégulière sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), avait été refusé à dix reprises par l’Algérie.

Malheureusement, je ne dispose pas d’assez de temps pour lister tous les actes de l’Algérie qui font peser une menace directe sur notre sécurité, sans même évoquer certaines révélations faites hier sur une chaîne de télévision.

Je pourrais par exemple parler de la volonté du président Tebboune d’instrumentaliser la haine de la France, de sa volonté de chasser la langue française des écoles privées en Algérie. Pis encore, je pourrais évoquer sa volonté de laisser en France des Algériens soi-disant influenceurs, mais qui nous menacent. Permettez-moi de citer quelques messages de ces derniers : « nous allons tous vous violer », « ceux qui savent manier des armes vont vous achever », etc. Je pourrais enfin vous parler du couplet anti-français ajouté dans l’hymne algérien. Mais laissons là ces provocations indignes…

Je souhaite surtout vous parler d’un homme. Depuis plus de cent jours maintenant, cet homme de 75 ans, un écrivain franco-algérien gravement malade, est retenu en otage par l’Algérie. Cet homme, Boualem Sansal, est notre compatriote et notre ami. Il est l’otage d’un régime qui bafoue la liberté d’expression, « un des droits les plus précieux de l’homme », aux termes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Son arrestation à l’aéroport d’Alger ne s’appuie sur aucun motif de droit ; elle procède de la force brutale d’un régime autoritaire qui ne dit pas son nom, d’un régime qui affiche son antisémitisme en demandant à Boualem Sansal de récuser son avocat au motif que celui-ci est juif, qui revendique son mépris envers les juifs, les harkis, les chrétiens et, plus largement, les Européens, notamment les Français.

Et que dire des traitements discriminants et cruels qu’il inflige aux femmes, aux Berbères, aux Kabyles, sans oublier les campagnes racistes perpétrées par les médias d’État contre les migrants, notamment africains ?

Mme Vanina PAOLI-GAGIN
Sénateur
1
"

Mme Vanina Paoli-Gagin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 1830, la France se lançait dans la conquête de la régence d’Alger qui était, depuis trois siècles, un territoire de l’Empire ottoman. Les cent trente-deux années pendant lesquelles l’Algérie a été un territoire français et la guerre qui y a mis fin constituent l’histoire douloureuse que nos deux pays ont en partage.

Six ans après la fin de la guerre de décolonisation, Paris et Alger ont conclu des accords visant à faciliter l’émigration des Algériens vers la France. Il est souvent dit que la France a fait cela pour satisfaire ses besoins en main-d’œuvre. C’est juste, la France a offert aux Algériens des facilités pour venir dans notre pays, mais, il faut le rappeler, elle n’a forcé personne. Le fait que de nombreux Algériens aient choisi d’en bénéficier montre que ces accords ne leur sont pas défavorables.

Il s’agit en effet de dispositions dérogatoires au Ceseda qui octroient aux Algériens des avantages appréciables. C’est ainsi que, sur les 2,5 millions d’étrangers que notre pays comptait sur son sol en 2023, les Algériens étaient près de 900 000 ; en outre, nombre de nos concitoyens disposent de la double nationalité. Les relations entre nos deux peuples sont fortes et doivent être préservées.

Hélas, le gouvernement algérien continue de les altérer en ressassant inlassablement le passé colonial. En 2023, il a même réintroduit dans son hymne national un couplet demandant à la France de rendre des comptes.

Ces comptes, la France les a déjà rendus il y a bien longtemps et l’Algérie est aujourd’hui, depuis près de soixante-trois ans, un pays souverain et indépendant. C’est le gouvernement algérien qui est responsable devant son peuple ; la colonisation a eu son lot d’effets néfastes, mais ne peut pas tout expliquer.

Le Vietnam a, lui aussi, été colonisé par la France ; lui aussi a obtenu son indépendance de haute lutte, après avoir affronté non seulement les Français, mais aussi les Américains, au cours d’un conflit majeur. Or, au cours des vingt dernières années, le taux de croissance du PIB algérien a été, malgré l’énorme rente gazière, bien inférieur à celui du Vietnam.

La rente mémorielle, s’il fallait encore le démontrer, n’a jamais développé l’économie d’aucun pays. Tant que le gouvernement algérien instrumentalisera le passé pour dissimuler ou justifier ses propres lacunes, nos relations s’en trouveront dégradées.

La dégradation fâcheuse de nos relations avec le gouvernement algérien a été récemment exacerbée par plusieurs événements.

La France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Bien que cela puisse déplaire à Alger, la France est, jusqu’à nouvel ordre, en tant que pays souverain, libre de ses positions diplomatiques.

Conséquence indirecte, le gouvernement algérien a arrêté en novembre dernier un écrivain franco-algérien de 75 ans, malade, dont l’œuvre littéraire a été saluée par de nombreux prix. Boualem Sansal est accusé d’avoir porté atteinte à l’unité nationale algérienne ; il est en réalité puni pour avoir tenu des propos déplaisant au gouvernement algérien. Une telle forme de censure n’honore pas du tout ce dernier et la France ne peut pas accepter que l’un de ses ressortissants soit ainsi détenu arbitrairement.

Enfin, le gouvernement algérien a entrepris de refuser illégalement le retour sur son sol de certains de ses ressortissants expulsés par la France parce qu’ils étaient en situation irrégulière. Parmi eux se trouvent quelques influenceurs douteux, dont certains appellent au meurtre, et une personne qui a commis un attentat terroriste à Mulhouse.

Ces refus illégaux, puisque contraires au droit international, ont une conséquence logique, évidente : la France doit s’interroger sur la suite des accords qui la lient à l’Algérie en matière d’immigration. Voilà deux ans déjà, Édouard Philippe attirait notre attention sur la nécessité d’un tel réexamen ; depuis lors, il a été rejoint par de nombreux responsables politiques.

L’une des premières conditions de l’application du droit international est la réciprocité. Les refus du gouvernement algérien de permettre le retour sur son sol de ses ressortissants ne peuvent perdurer. Révisés plusieurs fois, ces traités peuvent être renégociés si cela est nécessaire. Nous considérons qu’ils doivent l’être, afin de mieux répondre aux impératifs auxquels sont confrontés nos deux pays.

Nous souhaitons qu’un accord soit trouvé et que la relation entre nos deux peuples soit préservée, au mieux des intérêts de chacun. Toutefois, la France, tout comme l’Algérie, ne doit pas s’interdire de dénoncer ces accords si aucune solution satisfaisante n’est trouvée, dans le respect du droit international. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et RDPI et sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Olivier Bitz applaudit également.)

M. Patrick KANNER
Sénateur
1
"

M. Patrick Kanner. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, « la guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées ». Les propos de Victor Hugo sont criants d’actualité : la véritable bataille se joue dans l’arène des convictions, des valeurs et des visions du monde.

La guerre en Ukraine, au-delà des affrontements physiques, est également une bataille des idées, où la démocratie, la liberté et la souveraineté sont en jeu face aux forces autoritaires et impérialistes.

En effet, la guerre en Ukraine ne se limite pas à un simple affrontement militaire ; elle incarne un bras de fer idéologique et géopolitique pour l’avenir de la paix, de la liberté et de la démocratie. C’est non pas seulement l’Ukraine qui est en jeu, mais l’équilibre d’un monde en perte de repères.

Alors que les menaces se font de plus en plus pressantes, résonnent en moi les premiers mots de l’hymne ukrainien : « La gloire et la liberté de l’Ukraine ne sont pas mortes. »

Il nous faut prendre la mesure de ce qui se dresse devant nous. L’équilibre fragile que nous avons patiemment construit peut être anéanti, et tout ce qui a été édifié pour garantir la paix peut être balayé, car le retour de la guerre sur le sol ukrainien n’est que le prélude à une escalade qui semble désormais inéluctable.

Nous ne sommes pas en guerre au sens traditionnel du terme, mais la guerre hybride a déjà commencé depuis plusieurs années ; c’est une réalité incontournable.

Depuis plus de trois ans, le peuple ukrainien, avec une résilience inouïe, porte le poids de la guerre, affrontant des attaques militaires incessantes et une pression idéologique impitoyable.

Il se bat non pas seulement pour sa propre survie, mais aussi pour des valeurs qui nous sont communes. Sa lutte est notre lutte. Nous devons affirmer notre solidarité avec ce peuple héroïque qui résiste avec courage. Combien de fois avons-nous proclamé que l’Ukraine se battait pour nous, alors que nous devons nous battre avec elle !

L’Europe ne peut pas permettre que l’Ukraine soit sacrifiée dans des compromissions internationales qui l’excluent de son propre destin. L’Europe ne peut cautionner une sortie de crise qui priverait l’Ukraine de toute perspective, en entravant en premier lieu l’exploitation de ses ressources stratégiques.

Nous ne pouvons pas tolérer qu’elle soit soumise à une domination à caractère néocolonialiste. Tout compromis privant l’Ukraine de son intégrité territoriale ou de son avenir européen serait une trahison pour l’ensemble de l’Europe.

Nommons les choses : ce qui est actuellement proposé à l’Ukraine est un accord, non pas de paix, mais de reddition. Résultant d’une guerre d’agression, celui-ci conduirait en effet à la perte par celle-ci de plus de 20 % de son territoire et de 100 % de sa souveraineté.

Nous avons la responsabilité collective de trouver une solution viable et digne afin d’éviter ce que la Russie de Vladimir Poutine ou les États-Unis de Donald Trump souhaitent imposer à l’Ukraine.

Sortons de la naïveté, mes chers collègues. Le vent de l’autoritarisme souffle fort aujourd’hui. Bien qu’antagonistes, ces puissances partagent des caractéristiques et des objectifs inquiétants : étendre leur domination en divisant pour mieux régner, affaiblir notre démocratie, réécrire l’Histoire à leur convenance et étouffer la vérité sous le poids de la désinformation organisée.

Les échanges qui se sont tenus publiquement entre le président Zelensky et les président et vice-président des États-Unis le 28 février en sont une parfaite illustration. La vision du monde de ces deux derniers est simple : ils souhaitent que leur pouvoir s’étende, tandis que l’Europe se fragmente et que l’ordre multilatéral s’effondre. Trump, Vance, Rubio et Musk font penser aux quatre cavaliers de l’Apocalypse…

Cette proximité entre les États-Unis et la Russie entraîne un basculement des alliances dont nous devons tirer toutes les conséquences. Il nous faut nous ériger en défenseurs de relations internationales fondées sur la coopération, en défenseurs des organismes et des institutions internationaux.

Dans ce contexte, l’Europe, plus vulnérable que jamais, se trouve prise dans la tourmente. L’Amérique de Trump n’est plus un allié ; elle est au mieux un protecteur. Et pour Donald Trump, l’Europe n’a jamais été une alliée ; au mieux, une protégée. Trump voit le monde comme un immense jeu de Monopoly, avec ses transactions immobilières. Le traquenard médiatique du Bureau ovale a dévoilé la seule motivation de Donald Trump, que l’on peut résumer cyniquement ainsi : I want my money back.

Cette nuit, il est allé encore plus loin en gelant l’aide apportée à l’Ukraine pour pousser à sa capitulation.

Un sursaut est urgent. Seule une volonté collective, unie, pourra garantir à nos citoyens une paix durable et une Europe forte, prête à défendre ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale.

Face à ce contexte mondial tumultueux, nous ne pouvons plus être des spectateurs passifs. « Il ne suffit pas d’avoir horreur de la guerre. Il faut savoir organiser contre elle les éléments de défense indispensables. » Ces mots d’Aristide Briand nous ramènent à la fameuse locution latine, que je citerai pour ma part en latin : Si vis pacem, para bellum.

Si le général de Gaulle a déjà été légitimement cité, je rappellerai aussi ces mots de François Mitterrand : « Quand l’Europe ouvre la bouche, c’est pour bâiller. » Nous n’avons plus cette liberté, mes chers collègues. Le doute, la division et l’hésitation doivent cesser. Il est temps d’agir. L’Europe ne peut plus se permettre d’être une spectatrice sidérée.

Les différends qui ont marqué la récente conférence de Munich sur la sécurité et la réunion convoquée à la hâte par Emmanuel Macron le 17 février dernier ne doivent plus avoir cours. Nous ne pouvons plus laisser les puissances russe et américaine semer la discorde parmi nous.

L’autonomie stratégique européenne, loin d’être une chimère, doit devenir un objectif prioritaire. Il s’agit non pas seulement de renforcer nos capacités militaires, mais aussi de garantir notre indépendance numérique, économique et commerciale. Il est inconcevable que l’Europe demeure sous la tutelle des États-Unis ou que des régimes autoritaires comme la Russie puissent exercer une emprise sur nos infrastructures critiques et nos informations. Seule une Europe ferme et déterminée, prenant son destin en main, pourra préserver sa souveraineté.

L’inaction et l’absence de coordination servent avant tout les intérêts de Poutine et de Trump, qui, comme l’a justement rappelé Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l’Otan, partagent une vision du monde marquée par la loi du plus fort.

J’en viens à l’Otan. Le lundi 24 février, lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, la tension était palpable. Le président américain a réaffirmé sa volonté d’obliger les Européens à augmenter leur contribution de manière significative – j’y reviendrai.

Cette confrontation met en lumière l’urgence qu’il y a à redéfinir notre rôle au sein de l’Otan. Il nous faut rappeler que l’Union européenne fournit un soutien financier globalement plus important que les États-Unis, bien que ces derniers conservent un rôle de chef de file en tant que principal fournisseur d’aide militaire directe, influençant d’ailleurs ainsi fortement la stratégie militaire dans le conflit ukrainien.

Ce dilemme budgétaire se noue dans un contexte où l’Europe fait face à de nombreuses autres menaces : cyberattaques, guerres hybrides invisibles, déstabilisation dans des régions stratégiques comme l’Arctique, du fait de ses ressources et de ses voies commerciales vitales.

L’Europe se trouve à un carrefour crucial : doit-elle continuer à financer l’Otan selon les exigences américaines ou bien investir davantage dans sa propre défense et sa souveraineté pour peser davantage au sein de l’Otan ?

L’Europe doit renforcer son autonomie, mais cela appelle à une véritable construction stratégique. Comme l’a indiqué le Premier ministre, augmenter les dépenses pour la défense n’aura en effet qu’une utilité relative. Actuellement, près de 80 % de nos équipements militaires ne proviennent pas de l’Union européenne. Nous devons donc adopter une vision d’ensemble et œuvrer à ce que la reconstruction industrielle militaire aille de pair avec le renforcement de nos capacités d’intervention.

À cet égard, la France porte une responsabilité particulière. En tant que puissance nucléaire et État membre clé de l’Union européenne, il lui revient de jouer un rôle central. En meneur audacieux, elle doit être le moteur de cette transformation européenne et défendre l’unité de l’Europe face aux défis géopolitiques actuels.

Ces diagnostics, bien qu’incomplets, étant posés, je souhaite vous poser quatre séries de questions portant sur les aspects financiers, diplomatiques et humains, mais aussi relatives aux sanctions, monsieur le Premier ministre.

Sur le plan financier, s’il convient de renforcer notre effort militaire face aux enjeux actuels, comment pouvons-nous tenir un objectif fixé à 3,5 % du produit intérieur brut, qui emporterait une augmentation du budget de la défense de 45 milliards d’euros, tout en tenant compte de notre situation budgétaire actuelle ? Quid de la position de la France et de sa participation au plan de 800 milliards d’euros pour réarmer l’Europe qui vient d’être annoncé aujourd’hui par Mme Ursula von der Leyen ?

Il faut tenir aux Français un discours de vérité. Annoncez clairement les sacrifices qui devront être faits pour résister aux nouveaux impérialistes. Annoncez clairement les conséquences qu’aura la guerre commerciale engagée contre nous par les États-Unis.

Nous devons – vous devez – repenser votre ligne politique à l’aune de cette nouvelle donne internationale. Notre contrat social ne peut pas être sacrifié sur l’autel de l’agression russe en Ukraine. D’autres sources de financement doivent être imaginées dans le cadre du patriotisme fiscal que vous devez affirmer, y compris envers ceux qui étaient présents le 20 janvier dernier lors de l’intronisation de M. Trump, monsieur le Premier ministre.

Nous vous rappelons aussi notre proposition pour garantir notre sécurité nationale, défendre nos intérêts vitaux et répondre aux différentes difficultés de financement des entreprises du secteur de la défense. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a proposé la création d’un livret d’épargne dédié à la défense et à la souveraineté. Allez-vous étudier cette solution ?

Envisagez-vous par ailleurs la confiscation des 250 milliards d’euros d’avoirs russes pour financer la protection de l’Ukraine et de l’Europe ?

Sur le plan diplomatique, en lien avec le plan financier que je viens d’évoquer, comptez-vous revenir sur les mesures qui, depuis 2017, ont considérablement affaibli notre appareil diplomatique dans le monde ?

Vos contradictions sont grandes, monsieur le Premier ministre. Vous tenez en effet un discours volontariste, mais, dans le même temps, vous diminuez les moyens de l’aide publique au développement et le budget du Quai d’Orsay. Il faut remettre cela sur la table et envisager un collectif budgétaire pour corriger vos décisions.

Sur le plan humain, dans le cadre d’un éventuel accord de paix pour l’Ukraine, sachant qu’il est impossible d’exclure toute reprise des hostilités, envisagez-vous le déploiement d’une force de maintien de la paix sur la ligne de front du côté ukrainien dès l’arrêt des combats ?

Enfin, sur le plan des sanctions, où en est la création d’un tribunal spécial chargé de poursuivre le crime d’agression commis contre l’Ukraine, soutenu par une coalition de trente-huit pays, dont l’immense majorité des pays de l’Union européenne ?

La guerre en Ukraine restera inscrite dans l’Histoire comme le témoignage incontestable de la défense d’une certaine idée du principe de souveraineté. Cet affrontement militaire doit se solder par le triomphe de la justice du droit contre la brutalité de la force. Dans ce combat, l’humanité se trouvera certes confrontée à la tentation de la domination par la violence, mais elle sera également appelée à la quête inaltérable de la liberté et de la dignité humaine. Si le droit l’emporte au bout de cette épreuve, cette victoire sera le reflet de notre capacité collective à défendre ce qui nous unit tous, mes chers collègues : le respect de l’individu, de la justice et de la souveraineté comme fondement inaliénable d’un monde libre. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et UC, ainsi que sur des travées des groupes RDSE et Les Républicains.)

M. François-Noël BUFFET
Sénateur
2
"

M. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre dÉtat, ministre de lintérieur. Madame la présidente, monsieur le président de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de ma collègue Marie Barsacq, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, dont je me ferai le porte-parole.

L’été dernier, notre pays a accueilli les trente-troisièmes Jeux de l’ère moderne. Le succès des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris a transcendé tous les courants de pensée, les identités singulières et les particularismes. Nous avons su faire nation.

Pendant un mois, la France a accueilli sur ses terrains et dans ses salles de sport près de 15 000 athlètes venus du monde entier pour faire vivre les valeurs d’effort et de travail, de dépassement de soi et d’abnégation, mais aussi de solidarité, de fraternité et d’entraide.

Le monde entier a pu suivre les exploits des sportifs et vibrer au son des hymnes nationaux. Nous avons partagé la joie des gagnants, mais aussi, car telle est la loi du sport, les larmes des perdants, pris dans l’élan d’une même passion, d’une même émotion, par-delà les différences.

Le sport est beau quand il nous unit, quand il nous réunit. Pendant ces jeux Olympiques et Paralympiques, les drapeaux étaient peut-être différents, mais c’est une même humanité qui a été célébrée. Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris nous ont rappelés à cette vérité.

Au moment d’entamer l’examen de la proposition de loi du sénateur Michel Savin visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport, je souhaite que nous gardions cette vérité à l’esprit.

Les salles et les terrains de sport ne peuvent en aucun cas devenir de nouveaux espaces d’expression du séparatisme. Il nous faut réaffirmer notre conviction absolue que le sport doit rester un domaine de partage et de fraternité, et qu’il ne doit en aucun cas devenir le nouveau terrain de conquêtes passant par l’affirmation d’une différence religieuse.

Depuis les conclusions de la commission d’enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre présidée par Nathalie Delattre, qui était alors sénatrice, et rapportée par Jacqueline Eustache-Brinio, nous savons qu’un nombre croissant d’associations et de clubs sportifs sont désormais le lieu d’un prosélytisme islamiste radical et de manifestations identitaires et religieuses.

Entre 2019 et 2024, 761 établissements d’activités physiques et sportives – 228 en 2023 et 183 en 2024 – ont été contrôlés en lien avec des signaux faibles de séparatisme. Ces nombreux contrôles ont abouti à la fermeture d’un peu plus d’une dizaine d’établissements.

En tout état de cause, ce prosélytisme et ce communautarisme sont d’autant plus difficiles à combattre qu’ils sont sournois et se parent parfois d’un discours se réclamant des droits fondamentaux et des libertés individuelles pour faire progresser un agenda séparatiste. Tel était bien l’objectif véritable des « hijabeuses » lorsqu’elles ont brandi le principe de non-discrimination pour s’affranchir des règles communes. C’est d’ailleurs le principe même de l’entrisme : faire reculer, étape par étape, petit à petit, les garde-fous de l’universalisme pour installer peu à peu une société communautarisée et divisée, une société dont nous ne voulons pas.

Ce n’est ni notre tradition ni notre histoire. Nos convictions républicaines sont solides.

L’entrisme menaçant partout notre cohésion nationale, c’est partout qu’il nous faut le combattre. Dans le sport comme dans d’autres domaines, la laïcité est un combat essentiel qui doit être mené partout et tout le temps.

Depuis quelques années, nous avons d’ailleurs renforcé notre arsenal législatif, nous dotant d’instruments utiles pour défendre partout les valeurs de notre République. Le vote de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a constitué un moment important de cette stratégie qui se veut globale.

Ce texte a tout d’abord permis au ministère des sports d’améliorer les capacités de détection par les services déconcentrés de l’État des signaux faibles du séparatisme, grâce notamment au déploiement de ciblages pertinents et d’un outil de contrôle adapté. En deux ans, cinquante-six agents supplémentaires ont été affectés à la lutte contre le séparatisme et contre les violences.

Cette loi a également permis la mise en place d’un réseau opérationnel s’appuyant sur des référents formés. En étroite relation avec les différentes fédérations, ces derniers exercent un rôle pivot dans la lutte contre le séparatisme.

Ce texte a enfin permis de faire du contrat de délégation un levier de lutte contre le séparatisme. Comme M. Savin l’a rappelé à juste titre, en encourageant les fédérations à se doter d’un référent prévention de la radicalisation, le ministère des sports accompagne et incite les fédérations à s’engager plus activement dans cette lutte.

La présente proposition de loi, que le Gouvernement soutient avec force, est une pierre opportunément ajoutée à l’édifice qu’ensemble nous construisons depuis des années contre toutes les formes de séparatisme.

Le Gouvernement vous propose d’y apporter quelques modifications rédactionnelles afin de rendre les articles 1er et 3 les plus opérationnels possible.

À l’article 1er, l’amendement n° 31 vise à préciser que l’interdiction du port de tout signe religieux ostentatoire s’applique aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires de service public. C’est en effet au nom du service public que le principe de laïcité s’impose.

À l’article 3, qui codifie la décision du 21 juin 2022 rendue par le Conseil d’État concernant l’autorisation, par la ville de Grenoble, d’autoriser dans ses piscines le port de tenues non près du corps, c’est-à-dire du burkini, le Gouvernement propose, par l’amendement n° 32, une rédaction plus conforme à l’esprit et à la lettre de la décision de cette juridiction, et, partant, à nos principes constitutionnels.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le sport est un formidable levier d’émancipation et de développement de chacun. Les valeurs d’émancipation, d’intégration et d’inclusion qu’il porte sont une richesse qu’il nous revient de préserver avec fermeté.

Ces valeurs ne peuvent toutefois être transmises que dans un environnement serein, préservé de tout entrisme religieux et libre de toute barrière communautaire. C’est pour cela que nous devons défendre à tout prix le principe de laïcité, sur lequel se fonde notre fraternité civique.

La proposition de loi de M. Michel Savin répond – je le crois – à cette exigence. Sous réserve de l’adoption des amendements susvisés, le Gouvernement que j’ai l’honneur de représenter est donc tout à fait favorable à son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. MM. Jean-Marie Vanlerenberghe et Claude Kern applaudissent également.)

M. Ronan DANTEC
Sénateur
1
"

M. Ronan Dantec. Bien évidemment, je ne vais pas retirer mon amendement. Je tiens d’ailleurs à remercier le rapporteur de son soutien.

Monsieur le secrétaire d’État, la loi définit un cadre. Comment pouvez-vous vous opposer à l’ajout de la précision « non nocives pour l’environnement » ? C’est totalement inexplicable et je n’ai pas bien compris votre argumentation.

En outre, nous sommes tous d’accord sur le fait que la manière dont est menée la lutte contre les espèces invasives ne fonctionne pas : il faut faire étude sur étude avant de pouvoir décider d’une stratégie, lorsqu’il est déjà trop tard…

Vous nous demandez de ne pas voter cet amendement, parce qu’une étude est en cours. Il faudrait donc, en attendant les résultats de ce travail, accepter l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement. Vos propos me semblent comporter une contradiction assez forte…

Il est évident – et cela devrait faire consensus – que les techniques de lutte contre le frelon asiatique ne doivent pas nuire à l’environnement ni aux autres hyménoptères. Par conséquent, monsieur le secrétaire d’État, je ne comprends absolument pas votre position ; j’irai même jusqu’à vous proposer de retirer votre avis, car je ne retirerai pas mon amendement. (Sourires.)

M. Pierre CUYPERS
Sénateur
1
"

M. Pierre Cuypers. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’apiculture, très discrète, ne manifeste pas, n’arrose pas de lisier les préfectures, n’établit pas de barrages de ballots de paille, mais souffre considérablement.

Agriculteur moi-même, je mesure combien le déficit de pollinisation met en danger le fragile équilibre de la biodiversité et par là nos récoltes, donc notre souveraineté alimentaire.

Le remembrement des bocages, la disparition des haies ont fait chuter le nombre d’insectes de près de 70 %, dont de nombreux pollinisateurs. Or sans pollinisation, pas de fruits ni de légumes, donc pas de culture.

La France importe 60 % de sa consommation de miel : du miel bon marché, venu de Chine, souvent de mauvaise qualité, voire frelaté, tout en conservant l’appellation « miel ». Là encore, l’Empire du Milieu tire son épingle du jeu. On nous envoie du frelon asiatique et on nous vend du miel dans la foulée.

Les filières du miel français tiennent à bout de bras, qu’elles soient alimentaires ou cosmétiques. Mon département, la Seine-et-Marne, peu touché jusqu’en 2020, subit depuis trois ans une pression énorme de cet insecte vorace et destructeur de ruches.

Il est nécessaire, pour lutter contre ce fléau, de disposer d’un réseau fort, compétent et disponible de personnes au plus près des territoires ; de disposer d’outils pour recenser et cartographier les nids ; de structurer les interventions pour piéger les insectes et détruire les nids.

La présente proposition de loi prévoit des mesures, mais tout dépendra des moyens de financement qui seront définis dans le décret d’application. Sans moyens significatifs, comme c’est malheureusement le cas pour de nombreuses lois de notre pays, ce texte ne s’appliquera que dans le Journal officiel.

Face au réchauffement et au dérèglement climatique et compte tenu de la globalisation des échanges commerciaux, d’autres invasions sont à prévoir, dont certaines sont déjà en cours. La présence du frelon oriental a été constatée dans les Bouches-du-Rhône et le frelon bicolore est déjà en Espagne.

Que se passera-t-il si le frelon géant asiatique invasif, déjà présent aux États-Unis, arrive un jour sur le continent européen ? Cet hyménoptère mesure entre quatre et sept centimètres, soit la taille d’un colibri, et peut tuer jusqu’à 300 abeilles en une seule heure. Son arrivée, sans réaction immédiate des pouvoirs publics, sonnerait le glas net et sans appel de toute forme d’apiculture française.

Monsieur le secrétaire d’État, cette proposition de loi, qui est une nécessité absolue non seulement pour les apiculteurs, mais aussi pour l’équilibre de la biodiversité, arrive vingt ans trop tard. Il faudra bien retenir la leçon : n’attendons pas que les catastrophes prennent une ampleur nationale pour légiférer et prendre les décisions qui s’imposent contre les menaces en cours et à venir. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, RDSE et INDEP.)